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Justizze. Art. 274 CC

Tribunal fédéral

Père belge privé de droit de visite en Suisse pour violence avérée : maintien de la suspension malgré demande d'expertise pédopsychiatrique (art. 274 al. 2 CC)

Date
15.06.2016
Numéro de dossier
5A_745/2015
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 98 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 13 Cst Art. 29 Cst Art. 8 CEDH Art. 4 CC Art. 125 CC Art. 134 CC Art. 163 CC Art. 172 CC Art. 176 CC Art. 179 CC Art. 273 CC Art. 274 CC Art. 276 CC Art. 285 CC Art. 296 CC Art. 298 CC

Résumé

Deux époux belges, mariés en 2000 et parents de deux filles nées en 2001 et 2003, se sont séparés en décembre 2010. Une convention partielle ratifiée en 2011 prévoyait notamment un droit de visite du père, qui fut suspendu ultérieurement. Le père travaillait en Belgique depuis octobre 2013. En 2013, chacun déposa une demande de divorce dans son pays respectif, la procédure belge aboutissant à un jugement de divorce prononcé en novembre 2013. Parallèlement, le père demanda des mesures provisionnelles en Suisse, notamment une expertise pédopsychiatrique et une réduction de sa contribution d'entretien. La mère demanda quant à elle une augmentation de cette contribution et l'attribution exclusive de l'autorité parentale. Le juge cantonal rejeta la demande d'expertise, confirma la suspension du droit de visite, modifia la pension d'entretien et refusa l'autorité parentale exclusive. Les deux parties formèrent un recours devant le Tribunal fédéral, le père contestant principalement le refus d'expertise et la suspension du droit de visite, tandis que la mère contestait le montant de la pension et le refus de l'autorité parentale exclusive.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis les deux recours et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a confirmé que la suspension du droit de visite était fondée sur le refus catégorique et répété des deux enfants, âgées de 14 et 12 ans, de voir leur père, refus motivé par des violences physiques et psychiques subies et confirmé comme mûrement réfléchi par le Service de protection de la jeunesse et un psychologue, sans syndrome d'aliénation parentale. Il a rejeté la demande d'expertise pédopsychiatrique, estimant que les rapports du SPJ étaient suffisants et que la procédure sommaire ne nécessitait pas une telle mesure dans ce cas. Concernant la contribution d'entretien, le Tribunal fédéral a ordonné la prise en compte de l'abolition du taux plancher de l'euro pour actualiser les paramètres de calcul, a limité l'effet rétroactif de la modification aux seules charges réduites de 500 francs pour les frais de déplacement, a exclu de la base de calcul l'impôt foncier de 60 fr. 60 et les primes d'assurance-vie de 1'719 fr. qui n'avaient pas été alléguées lors de la procédure initiale, et a exigé une révision de la pension à compter de février 2015 en raison de l'augmentation constatée du revenu net mensuel du père. Il a également rejeté la demande d'attribution exclusive de l'autorité parentale, estimant que la simple existence d'un conflit matrimonial ne constituait pas un motif suffisant pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. Les normes portant sur la modification des mesures provisionnelles (art. 179 al. 1 CC), le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC), la restriction de ce droit (art. 274 al. 2 CC), la fixation de la contribution d'entretien (art. 285 al. 1 CC), le principe de proportionnalité (art. 9 Cst.) et le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ont été appliquées pour parvenir à ces conclusions. Le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire du père et condamné ce dernier à supporter la majorité des frais judiciaires et à verser une indemnité de 4'000 francs à la mère. Cette décision est notable car elle confirme que le refus ferme et réfléchi d'enfants capables de discernement peut justifier la suppression complète du droit de visite, même en l'absence d'expertise pédopsychiatrique, et précise les conditions strictes sous lesquelles une autorité cantonale peut modifier rétroactivement des mesures provisionnelles.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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