Père conteste l'élargissement progressif du droit de visite surveillé de la mère atteinte de troubles psychiques : maintien de la surveillance partielle pour garantir le bien de l'enfant (art. 273 CC)
- Date
- 24.09.2024
- Numéro de dossier
- 5A 275/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 4 CC Art. 273 CC Art. 274 CC Art. 307 CC Art. 314 CC Art. 446 CC
Résumé
Un père a interjeté recours contre une décision cantonale qui réformait le droit de visite de la mère de leur fille âgée de trois ans, en prévoyant un élargissement progressif comprenant des périodes non surveillées. La mère souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, a connu une détérioration de son état psychique après l’accouchement prématuré de sa deuxième fille en juillet 2023, et n’a pas exercé son droit de visite à dix reprises entre août et septembre 2023. Elle a justifié ces absences par des certificats médicaux attestés par la curatrice de surveillance, mais non produits dans la procédure. Le père soutient que l’absence de ces certificats rend arbitraire l’appréciation du risque pour l’enfant et exige le maintien d’un droit de visite entièrement surveillé.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du père. Il constate que la cour cantonale n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en décidant un élargissement progressif du droit de visite, fondé sur plusieurs éléments concrets : les deux visites réussies au domicile de la mère les 30 juin et 14 juillet 2023, ses bonnes capacités éducatives lors des visites effectuées, le rapport de PerspectivePlus indiquant que l’intervenante n’est mobilisée que durant les premières minutes des rencontres, ainsi que la proposition explicite de la curatrice d’élargir les relations personnelles. Le tribunal retient que l’état de santé psychique instable de la mère, documenté par un diagnostic de personnalité émotionnellement labile et aggravé par l’accouchement prématuré de sa deuxième fille en juillet 2023, justifie une surveillance progressive — non totale — afin de garantir le bien et la sécurité de l’enfant tout en favorisant des contacts de qualité. L’absence de production des certificats médicaux justifiant les dix absences n’est pas déterminante, car leur existence a été attestée par la curatrice et les autres éléments probants (rapports médicaux, de PerspectivePlus et de la curatrice) suffisent à apprécier l’état de santé de la mère et sa capacité à prendre soin de l’enfant, conformément à l’art. 4 CC. Le recours est donc rejeté comme irrecevable sur le fond, et le dispositif de la décision cantonale est confirmé avec adaptation des échéances : première phase jusqu’au 31 décembre 2024, deuxième phase du 1er janvier au 31 mars 2025, troisième phase à compter du 1er avril 2025, chaque passage étant subordonné à l’absence d’avis contraire de la curatrice après consultation de PerspectivePlus. Les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant. Une indemnité de 400 francs est allouée à l’avocate de l’intimée pour ses interventions sur la requête d’effet suspensif, et l’assistance judiciaire lui est accordée. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique le principe de retenue dans le contrôle des appréciations factuelles des autorités cantonales en matière de droit aux relations personnelles, tout en exigeant une motivation concrète et individualisée des mesures de protection de l’enfant.
Regeste
droit aux relations personnelles | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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