Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 314 CC

Tribunal fédéral

Mère instrumentalise massivement son enfant mineur et refuse de respecter les décisions judiciaires sur le droit de visite : attribution de la garde exclusive au père confirmée (art. 314 al. 1 CC)

Date
28.06.2024
Numéro de dossier
5A 843/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 274 CC Art. 307 CC Art. 314 CC Art. 446 CC

Résumé

Une mère a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait confirmé l'attribution de la garde exclusive de sa fille mineure à son père. Elle contestait notamment la décision du Tribunal de protection de Genève du 29 juin 2023, qui avait retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, limité son autorité parentale, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en sa défaveur, et ordonné un droit de visite médiatisé. La mère reprochait à la juridiction cantonale un établissement arbitraire des faits, un défaut de motivation sur le danger concret pour l'enfant, une appréciation arbitraire liée à la procédure pénale ouverte contre le père, une disproportion de la mesure et une violation de son droit à la vie privée et familiale. Elle demandait la réforme de l'arrêt cantonal en vue de lui attribuer la garde et de réserver au père un droit de visite au Point rencontre.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que la cour cantonale avait suffisamment motivé la mise en danger du développement de l'enfant par les comportements de la mère, notamment son instrumentalisation massive de l'enfant, ses angoisses importantes quant aux relations père-fille, son refus récurrent de respecter les décisions judiciaires sur le droit de visite — y compris sous menace de sanctions pénales —, le dénigrement permanent de la figure paternelle devant l'enfant et son incapacité à modifier son fonctionnement personnel et relationnel malgré un suivi éducatif soutenu d’un an. L’unanimité des curateurs (Service de protection des mineurs et curateur de représentation) et de l’autorité de première instance sur le danger pour le développement de l’enfant si la garde restait avec la mère constituait un fondement solide pour la décision. Le Tribunal fédéral a jugé infondée la critique tirée de la procédure pénale ouverte contre le père, car le Ministère public avait annoncé le classement imminent de cette procédure, ce qui laissait supposer l’absence de charges retenues. Le grief tiré de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendue) a été écarté car la mère n’avait pas expliqué pourquoi le classement de la procédure pénale ne remettait pas en cause la gravité des allégations. Le grief tiré de l’art. 8 par. 1 CEDH a été rejeté pour insuffisance de motivation. Les griefs tirés des art. 274 al. 2 et 307 al. 1 CC ont été jugés non fondés, car ils reposaient sur une perception subjective de la situation qui ne permettait pas de contrecarrer les constatations critiques des experts et intervenants. La décision repose principalement sur l’art. 314 al. 1 CC, qui régit l’attribution de la garde, et sur l’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi, qui impose à l’autorité de protection d’établir les faits d’office. Le recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’assistance judiciaire a été rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires de 1'500 fr. ont été mis à la charge de la mère (art. 66 al. 1 LTF), et une indemnité de 1'000 fr. a été accordée à l’intimé à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision est notable pour la rigueur avec laquelle elle confirme la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant face à un comportement parental persistant et nocif, même lorsqu’il est masqué par des allégations pénales non corroborées.

Regeste

attribution de la garde d'un enfant mineur | Droit de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées