Mère instrumentalise massivement son enfant mineur et refuse de respecter les décisions judiciaires sur le droit de visite : attribution de la garde exclusive au père confirmée (art. 314 al. 1 CC)
- Date
- 28.06.2024
- Numéro de dossier
- 5A 843/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une mère a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait confirmé l'attribution de la garde exclusive de sa fille mineure à son père. Elle contestait notamment la décision du Tribunal de protection de Genève du 29 juin 2023, qui avait retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, limité son autorité parentale, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en sa défaveur, et ordonné un droit de visite médiatisé. La mère reprochait à la juridiction cantonale un établissement arbitraire des faits, un défaut de motivation sur le danger concret pour l'enfant, une appréciation arbitraire liée à la procédure pénale ouverte contre le père, une disproportion de la mesure et une violation de son droit à la vie privée et familiale. Elle demandait la réforme de l'arrêt cantonal en vue de lui attribuer la garde et de réserver au père un droit de visite au Point rencontre.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que la cour cantonale avait suffisamment motivé la mise en danger du développement de l'enfant par les comportements de la mère, notamment son instrumentalisation massive de l'enfant, ses angoisses importantes quant aux relations père-fille, son refus récurrent de respecter les décisions judiciaires sur le droit de visite — y compris sous menace de sanctions pénales —, le dénigrement permanent de la figure paternelle devant l'enfant et son incapacité à modifier son fonctionnement personnel et relationnel malgré un suivi éducatif soutenu d’un an. L’unanimité des curateurs (Service de protection des mineurs et curateur de représentation) et de l’autorité de première instance sur le danger pour le développement de l’enfant si la garde restait avec la mère constituait un fondement solide pour la décision. Le Tribunal fédéral a jugé infondée la critique tirée de la procédure pénale ouverte contre le père, car le Ministère public avait annoncé le classement imminent de cette procédure, ce qui laissait supposer l’absence de charges retenues. Le grief tiré de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendue) a été écarté car la mère n’avait pas expliqué pourquoi le classement de la procédure pénale ne remettait pas en cause la gravité des allégations. Le grief tiré de l’art. 8 par. 1 CEDH a été rejeté pour insuffisance de motivation. Les griefs tirés des art. 274 al. 2 et 307 al. 1 CC ont été jugés non fondés, car ils reposaient sur une perception subjective de la situation qui ne permettait pas de contrecarrer les constatations critiques des experts et intervenants. La décision repose principalement sur l’art. 314 al. 1 CC, qui régit l’attribution de la garde, et sur l’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi, qui impose à l’autorité de protection d’établir les faits d’office. Le recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’assistance judiciaire a été rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires de 1'500 fr. ont été mis à la charge de la mère (art. 66 al. 1 LTF), et une indemnité de 1'000 fr. a été accordée à l’intimé à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision est notable pour la rigueur avec laquelle elle confirme la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant face à un comportement parental persistant et nocif, même lorsqu’il est masqué par des allégations pénales non corroborées.
Regeste
attribution de la garde d'un enfant mineur | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Mère conteste la désignation d'une curatrice de représentation pour sa fille mineure: recours irrecevable car décision incidente sans préjudice juridique irréparable (art. 314a bis CC)
- Père conteste l'élargissement progressif du droit de visite surveillé de la mère atteinte de troubles psychiques : maintien de la surveillance partielle pour garantir le bien de l'enfant (art. 273 CC)
- Mère conteste l'autorisation provisoire donnée au père de transférer la résidence habituelle de leur fille mineure en France : maintien de la garde exclusive et de l'autorité parentale exclusive au père, absence de violation de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 301a CC)
- Tiers demandant un droit aux relations personnelles avec une enfant adoptée : restitution de l'effet suspensif confirmée car absence de contact depuis six mois et intérêt supérieur de l'enfant au maintien de la situation de fait (Art. 450c CC)
- Père privé de l'autorité parentale conjointe et de tout droit de visite en raison d'un conflit parental extrême et d'une incapacité avérée à collaborer avec les professionnels (art. 296 CC, art. 273 al. 1 CC)
- Famille géorgienne : le SEM refuse d’entrer en matière sur la demande de réexamen des enfants mineurs faute de procuration paternelle malgré un conflit conjugal violent et des menaces de vengeance (art. 19c CC, art. 3 CDE, art. 29 Cst)
- Mère serbe demande l'autorité parentale exclusive et l'interdiction de quitter la Suisse avec sa fille après divorce d'un Sénégalais : maintien de l'autorité parentale conjointe, droit de visite progressif et refus du partage des avoirs de prévoyance (art. 298 al. 1 CC)
- Père condamné à perpétuité pour meurtre et violences répétées contre la mère refuse l'ouverture d'une enquête sur le droit aux relations personnelles avec ses enfants traumatisés (art. 273 al. 1 CC)