Mère atteinte d’un trouble psychiatrique conteste l’attribution exclusive de l’autorité parentale au père: absence de fondement factuel pour le bien de l’enfant rend la décision cantonale illégale (art. 298d al. 1 CC)
- Date
- 14.07.2021
- Numéro de dossier
- 5A_1028/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une mère et un père, parents non mariés de deux filles mineures, exercent conjointement l’autorité parentale depuis 2015, avec garde attribuée à la mère et droit de visite étendu au père. En raison d’un conflit parental aigu, le tribunal de protection a instauré plusieurs mesures curatelles et, en 2019, maintenu l’autorité parentale conjointe. Le père a fait appel, arguant notamment de l’obstruction maternelle dans la prise de décisions concernant la scolarisation, le suivi médical et les papiers d’identité des enfants. La Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a alors annulé cette décision et attribué l’autorité parentale exclusive au père. La mère a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la légalité de cette modification.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé l’affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a constaté que la cour cantonale n’a pas établi de fondement factuel suffisant pour conclure que l’attribution exclusive de l’autorité parentale au père servirait mieux le bien des enfants que son exercice conjoint, condition essentielle posée par l’art. 298d al. 1 CC. En effet, ni le préavis du Service de protection des mineurs du 30 janvier 2019 ni l’avis des thérapeutes de la Consultation psychothérapeutique pour Familles et Couples des HUG ne soutenaient cette solution : le SPMi estimait que l’attribution exclusive alimenterait les tensions et déstabiliserait la mère, tandis que les thérapeutes relevaient un déséquilibre et des enjeux de pouvoir défavorables à une coparentalité fonctionnelle et responsable, nécessaire pour libérer les enfants du conflit de loyauté. Par ailleurs, aucune constatation factuelle ne permettait de retenir une obstruction exclusivement maternelle dans la prise de décisions relatives aux enfants, élément pourtant central dans la motivation cantonale. Le Tribunal fédéral a donc annulé la décision cantonale pour violation de l’art. 298d al. 1 CC, qui exige que toute modification de l’autorité parentale soit commandée par le bien de l’enfant en raison de faits nouveaux importants. Les frais judiciaires ont été répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Cette décision confirme que l’attribution exclusive de l’autorité parentale ne peut reposer sur une simple constatation d’impasse relationnelle sans analyse concrète et motivée de son impact positif sur le bien de l’enfant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Mère et enfant obtiennent un renvoi pour recalculer la contribution alimentaire du père : revenu et fortune non établis conformément à la maxime inquisitoire et aux règles de répartition de l'excédent (art. 273 al. 1 CC, art. 276 CC, art. 285 al. 1 CC, art. 298d CC)
- Père demande suppression de la contribution d'entretien pour son fils suite à la garde alternée : réduction partielle accordée car la garde n'est entrée en vigueur qu'à compter de la décision attaquée et la capacité contributive des parents détermine la répartition (art. 286 al. 2 CC)
- Mère demande l'autorité parentale exclusive et la garde de son fils né hors mariage : maintien de l'autorité conjointe confirmé, mais attribution de la garde annulée pour défaut d'examen des critères essentiels (art. 298d al. 1 CC, art. 298b al. 3 CC, art. 298b al. 3bis CC)
- Père privé de l'autorité parentale conjointe et de tout droit de visite en raison d'un conflit parental extrême et d'une incapacité avérée à collaborer avec les professionnels (art. 296 CC, art. 273 al. 1 CC)
- Père demande la garde alternée après stabilisation de la situation de l'enfant : cour cantonale doit réexaminer l'intérêt de l'enfant à la lumière de l'écoulement du temps et des faits nouveaux (art. 298d CC)
- Mère serbe demande l'autorité parentale exclusive et l'interdiction de quitter la Suisse avec sa fille après divorce d'un Sénégalais : maintien de l'autorité parentale conjointe, droit de visite progressif et refus du partage des avoirs de prévoyance (art. 298 al. 1 CC)
- Père non marié demande la garde alternée et la suppression de la contribution d'entretien après avoir perdu son emploi et eu un autre enfant : garde alternée refusée, révision de la pension d'entretien ordonnée (art. 298d CC, art. 286 al. 2 CC)
- Mère conteste la réduction des pensions alimentaires pour ses deux enfants mineurs après la baisse durable du revenu du père : imputation d’un revenu hypothétique refusée car l’activité indépendante du débirentier n’est pas déficitaire et le revenu antérieur de 4'200 fr. était exceptionnel (art. 129 CC, art. 286 al. 2 CC)