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Justizze. Art. 298d CC

Tribunal fédéral

Mère atteinte d’un trouble psychiatrique conteste l’attribution exclusive de l’autorité parentale au père: absence de fondement factuel pour le bien de l’enfant rend la décision cantonale illégale (art. 298d al. 1 CC)

Date
14.07.2021
Numéro de dossier
5A_1028/2019
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 134 CC Art. 298d CC

Résumé

Une mère et un père, parents non mariés de deux filles mineures, exercent conjointement l’autorité parentale depuis 2015, avec garde attribuée à la mère et droit de visite étendu au père. En raison d’un conflit parental aigu, le tribunal de protection a instauré plusieurs mesures curatelles et, en 2019, maintenu l’autorité parentale conjointe. Le père a fait appel, arguant notamment de l’obstruction maternelle dans la prise de décisions concernant la scolarisation, le suivi médical et les papiers d’identité des enfants. La Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a alors annulé cette décision et attribué l’autorité parentale exclusive au père. La mère a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la légalité de cette modification.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé l’affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a constaté que la cour cantonale n’a pas établi de fondement factuel suffisant pour conclure que l’attribution exclusive de l’autorité parentale au père servirait mieux le bien des enfants que son exercice conjoint, condition essentielle posée par l’art. 298d al. 1 CC. En effet, ni le préavis du Service de protection des mineurs du 30 janvier 2019 ni l’avis des thérapeutes de la Consultation psychothérapeutique pour Familles et Couples des HUG ne soutenaient cette solution : le SPMi estimait que l’attribution exclusive alimenterait les tensions et déstabiliserait la mère, tandis que les thérapeutes relevaient un déséquilibre et des enjeux de pouvoir défavorables à une coparentalité fonctionnelle et responsable, nécessaire pour libérer les enfants du conflit de loyauté. Par ailleurs, aucune constatation factuelle ne permettait de retenir une obstruction exclusivement maternelle dans la prise de décisions relatives aux enfants, élément pourtant central dans la motivation cantonale. Le Tribunal fédéral a donc annulé la décision cantonale pour violation de l’art. 298d al. 1 CC, qui exige que toute modification de l’autorité parentale soit commandée par le bien de l’enfant en raison de faits nouveaux importants. Les frais judiciaires ont été répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Cette décision confirme que l’attribution exclusive de l’autorité parentale ne peut reposer sur une simple constatation d’impasse relationnelle sans analyse concrète et motivée de son impact positif sur le bien de l’enfant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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