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Justizze. Art. 296 CC

Tribunal fédéral

Père privé de l'autorité parentale conjointe et de tout droit de visite en raison d'un conflit parental extrême et d'une incapacité avérée à collaborer avec les professionnels (art. 296 CC, art. 273 al. 1 CC)

Date
05.06.2023
Numéro de dossier
5A_152/2022
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 125 CC Art. 133 CC Art. 273 CC Art. 274 CC Art. 285 CC Art. 296 CC Art. 298a CC Art. 298b CC Art. 298d CC

Résumé

Un père suisse et une mère syrienne, mariés en Syrie en 2007, ont deux enfants nés à Genève. Séparés depuis 2012, ils se sont livrés à un conflit parental extrêmement grave et durable, impliquant de nombreuses décisions judiciaires et l'intervention répétée de services sociaux et de médiateurs. Le père a constamment remis en cause les intervenants, fait échouer plusieurs tentatives de coparentalité et de droit de visite médiatisé, et commis des incidents répétés lors des visites qui ont perturbé les enfants. Les tribunaux cantonaux ont attribué l'autorité parentale exclusive à la mère et suspendu le droit de visite du père. Le père a formé un recours au Tribunal fédéral, conteste ces décisions ainsi que le montant des contributions à l'entretien de ses enfants fixé par la Cour d'appel.

Le Tribunal fédéral confirme l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère et la suspension du droit de visite du père, car le conflit entre les parents est exceptionnellement grave et durable, rendant toute coopération impossible et constituant une charge inévitable pour les enfants. La communication entre les parties est totalement inexistante, le Service de protection des mineurs ne peut plus assumer qu'un rôle passif en raison des critiques incessantes du père, et la thérapie de coparentalité n'a jamais pu débuter. L'attitude du père, qui a « eu raison » de quatre curateurs du SPMi et a systématiquement remis en cause les intervenants du CCEAF, rend toute nouvelle tentative de droit de visite médiatisé vouée à l'échec. Des incidents répétés lors des visites médiatisées — rappel d'accusations infondées contre la mère devant les enfants, pression sur les souhaits de la fille concernant son anniversaire, non-respect du cadre imposé par le CCEAF, et évocation des pensions alimentaires — ont perturbé les enfants et démontré que le père ne pouvait s'abstenir, même sous surveillance, d'impliquer ses enfants dans le conflit parental. Les enfants ont expressément exprimé, lors de leur dernier entretien avec la curatrice, le souhait de voir leur père uniquement en présence d'un tiers professionnel. En revanche, le Tribunal fédéral accueille partiellement le recours sur les contributions d'entretien : il constate que la Cour d'appel a arbitrairement refusé de prendre en compte l'augmentation des primes d'assurance-maladie complémentaire du père (art. 285 CC), ce qui conduit à revoir à la hausse sa charge mensuelle de 596 fr. 80 à 633 fr. 10, et qu'elle a violé la jurisprudence en attribuant une part de l'excédent parental aux enfants après leur majorité (art. 125 CC, art. 133 CC), ce qui est contraire au principe selon lequel l'entretien des enfants majeurs est limité au minimum vital élargi. Ces deux corrections entraînent une réduction des contributions d'entretien dues par le père, qui sont réformées conformément aux calculs du Tribunal fédéral. Les frais judiciaires sont mis à la charge du père à hauteur de deux tiers (art. 66 al. 1 LTF) et une indemnité de dépens réduits est mise à sa charge (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire du père est rejetée car il ne remplit pas la condition d'indigence (art. 64 al. 1 LTF), tandis que celle de la mère est admise en raison de ses ressources limitées. Cette décision est notable car elle illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique le principe de l'autorité parentale conjointe comme règle générale (art. 296 CC) et exige des motifs exceptionnellement graves et objectivement vérifiables pour en déroger, tout en confirmant que la suspension du droit de visite (art. 273 al. 1 CC) est une mesure ultima ratio justifiée par des faits concrets et répétés compromettant le bien-être des enfants.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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