Mère conteste l'autorisation provisoire donnée au père de transférer la résidence habituelle de leur fille mineure en France : maintien de la garde exclusive et de l'autorité parentale exclusive au père, absence de violation de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 301a CC)
- Date
- 26.03.2024
- Numéro de dossier
- 5A 739/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 93 LTF Art. 98 LTF Art. 9 Cst Art. 5 CLaH96 Art. 7 CLaH96 Art. 6 CEDH Art. 1 LDIP Art. 273 CC Art. 274 CC Art. 296 CC Art. 298 CC Art. 301a CC
Résumé
Dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce, la mère a formé un recours au Tribunal fédéral contre une décision cantonale qui, à titre provisionnel, attribuait à son ex-époux la garde exclusive et l'autorité parentale exclusive sur leur fille, l'autorisait à déplacer sa résidence habituelle en France et ne fixait aucun droit de visite en sa faveur. La mère soutenait que ce déménagement était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il violait ses droits constitutionnels et qu'il constituait une atteinte arbitraire à ses prérogatives parentales. Elle contestait également l'absence de fixation d'un droit de visite et l'attribution de l'autorité parentale exclusive.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que le déménagement en France était licite, car autorisé par une décision judiciaire antérieure et effectué avant l'obtention de l'effet suspensif par la mère. Le changement de résidence habituelle de l'enfant était immédiat et durable, puisqu'elle vivait avec son père, son parent de référence, dont elle était la garde exclusive depuis 2020. La mère avait cessé unilatéralement d'exercer son droit de visite depuis août 2021, ce qui avait provoqué une rupture significative du lien mère-fille. L'enfant, âgée de presque treize ans, avait exprimé de manière claire et libre sa volonté de vivre avec son père et de l'accompagner en France, volonté que la Cour cantonale avait dû prendre en considération. Le licenciement du père et son nouvel emploi en France avaient été jugés vraisemblables et nécessaires, et le déménagement ne présentait pas de danger particulier pour l'enfant, qui connaissait déjà la région grâce à des séjours antérieurs et à la présence de ses grands-parents paternels. L'impossibilité totale de collaboration entre les parents rendait l'autorité parentale conjointe inefficace, justifiant à titre provisoire l'attribution exclusive au père. Enfin, l'absence de fixation d'un droit de visite était justifiée par le refus catégorique de l'enfant de reprendre des relations avec sa mère, refus compréhensible dans le contexte de la rupture du lien et incompatible avec son bien.
La décision repose principalement sur les articles 301a al. 1 et 2 let. a du Code civil (CC), qui régissent le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et les conditions de son transfert à l'étranger lorsque l'autorité parentale est conjointe. Le Tribunal fédéral a également appliqué les articles 5 al. 1 et 2 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (CLaH96) pour déterminer la compétence, concluant que le transfert licite de la résidence habituelle en France avait entraîné la perte de compétence des autorités suisses. Les dispositions du Code de procédure civile (CPC) relatives aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1, art. 284 al. 3) et celles du Code civil sur le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1, art. 274 al. 2) ont été invoquées pour justifier l'absence de droit de visite fixé. L'article 296 al. 2 CC, qui établit l'autorité parentale conjointe comme règle, a été mis en balance avec l'exception prévue à l'article 298 CC pour l'attribution exclusive, justifiée ici par l'absence totale de communication entre les parents.
Les frais judiciaires, fixés à 2'500 francs, ont été mis à la charge de la mère. Aucune indemnité de dépens n'a été allouée au père, qui avait agi sans avocat.
Cette décision est notable pour avoir confirmé que le transfert de la résidence habituelle d'un enfant à l'étranger, autorisé par une décision judiciaire provisoire, produit immédiatement effet sur la compétence des autorités suisses, même si la procédure au fond est encore pendante, et que la volonté d'un enfant âgé de presque treize ans peut constituer un élément décisif dans l'appréciation de son intérêt supérieur, notamment lorsqu'elle s'inscrit dans un contexte de rupture du lien avec l'autre parent.
Regeste
mesures provisionnelles dans un procès en modification du jugement de divorce (autorité parentale, autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant) | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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