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Justizze. Art. 298 CC

Tribunal fédéral

Mère serbe demande l'autorité parentale exclusive et l'interdiction de quitter la Suisse avec sa fille après divorce d'un Sénégalais : maintien de l'autorité parentale conjointe, droit de visite progressif et refus du partage des avoirs de prévoyance (art. 298 al. 1 CC)

Date
30.11.2021
Numéro de dossier
5A_277/2021
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 123 CC Art. 124 CC Art. 124b CC Art. 133 CC Art. 273 CC Art. 274 CC Art. 296 CC Art. 298 CC Art. 298a CC Art. 298b CC Art. 298d CC Art. 301a CC Art. 311 CC Art. 53 CPC Art. 296 CPC Art. 298 CPC

Résumé

Une mère serbe, séparée depuis 2009 d’un père sénégalais, a demandé au Tribunal fédéral l’annulation de plusieurs décisions cantonales relatives à l’autorité parentale, au droit de visite, à l’interdiction de quitter la Suisse avec leur fille née en 2008, à la levée des curatelles et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle invoquait notamment des violences conjugales passées, un désintérêt paternel et sa propre situation précaire en Suisse, justifiant un déménagement en Corée du Sud pour y suivre un traitement médical. Le père, qui n’exerçait plus son droit de visite depuis 2018, s’opposait à ces demandes. La question centrale était de savoir si l’autorité parentale conjointe, le droit de visite progressif et le refus de partage des avoirs de prévoyance étaient conformes au droit.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère. Il constate que la cour cantonale n’a pas commis d’abus d’appréciation en maintenant l’autorité parentale conjointe, car le rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) concluait que le conflit parental n’était pas imputable exclusivement au père et qu’aucune maltraitance ni négligence n’avait été constatée par la pédiatre de l’enfant ni par d’autres professionnels. Concernant l’interdiction de quitter la Suisse, la cour cantonale a justement retenu que la mère n’avait pas démontré un projet concret d’installation en Corée du Sud — sans préciser ses possibilités de logement, ses perspectives professionnelles ni le financement de son projet — et qu’elle manifestait une volonté avérée d’éloigner l’enfant de son père, ce qui justifiait la limitation de l’autorité parentale. En ce qui concerne le droit de visite, la décision cantonale reprenait les recommandations du SEASP, prévoyant un exercice progressif, et le Tribunal fédéral observe que les allégations de violence remontent à 2008–2011, sont antérieures à la rupture des relations personnelles et ne sont corroborées par aucun élément du dossier, tandis que le défaut d’exercice du droit de visite ne peut être imputé exclusivement au père. Quant au partage des avoirs de prévoyance, la cour cantonale a correctement appliqué les art. 124 et 124b CC en considérant comme inéquitable le partage par moitié, eu égard à la différence d’âge de 27 ans entre les parties, au faible montant des avoirs de l’intimé (8'567 fr. 60), à l’absence d’avoirs de la recourante et à ses possibilités de constitution d’avoirs durant 26 ans. Le recours est donc rejeté comme non fondé. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, et une indemnité de dépens est allouée à l’intimé, mise à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral en raison de sa situation précaire. La décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les griefs relatifs à l’autorité parentale et au droit de visite, exigeant des preuves concrètes et actuelles, et confirme que le principe de l’autorité parentale conjointe ne peut être dérogé que dans des cas exceptionnels étroitement circonscrits.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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