Père condamné à perpétuité pour meurtre et violences répétées contre la mère refuse l'ouverture d'une enquête sur le droit aux relations personnelles avec ses enfants traumatisés (art. 273 al. 1 CC)
- Date
- 05.08.2019
- Numéro de dossier
- 5A_266/2019
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 CDE Art. 8 CEDH Art. 12 LVPAE/VD Art. 273 CC Art. 274 CC Art. 314 CC Art. 446 CC Art. 1 CPC Art. 117 CPC
Résumé
Un père incarcéré à vie après avoir été condamné pour meurtre et violences graves répétées contre la mère de ses deux enfants, âgés de 10 et 8 ans, a demandé au juge de paix l'ouverture d'une enquête en fixation du droit aux relations personnelles. Le juge a renoncé à ouvrir une telle enquête, estimant qu'elle serait préjudiciable aux enfants, qui refusaient catégoriquement tout contact avec lui et manifestaient une forte angoisse à l'idée même d'une réouverture de la question. Le père a formé un recours contre cette décision devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, qui l'a rejeté, tout comme sa demande d'assistance judiciaire. Il a ensuite interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas examiné la question du fond du droit aux relations personnelles.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du père. Il constate que l’autorité cantonale n’a pas violé le droit fédéral en refusant d’ouvrir une enquête, car elle a procédé à une appréciation anticipée des preuves exempte d’arbitraire : le juge de paix a personnellement entendu les enfants, le père et la tutrice, et disposait de rapports détaillés de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) datés du 26 juillet et du 11 octobre 2018. Ces éléments révélaient que les enfants, âgés de dix et huit ans, n’avaient eu aucun contact avec leur père depuis six ans, exprimaient un refus catégorique et répété de le voir, éprouvaient de la peur à son égard, faisaient des cauchemars liés à la famille paternelle, et étaient profondément perturbés à l’idée même d’une enquête ou d’une expertise pédopsychiatrique. Cette situation s’explique par les faits avérés de l’arrêt pénal 6B_326/2016, selon lequel le père avait commis, entre mars 2008 et avril 2012, des violences physiques répétées contre la mère en présence des enfants, des menaces de mort, des contraintes sexuelles, et des actes de violence extrême, y compris des scènes auxquelles les enfants avaient assisté pendant leur sommeil. Le Tribunal fédéral considère que, dans ces circonstances, le refus de l’expertise n’est pas arbitraire et que la décision de juger la requête prématurée respecte l’intérêt supérieur de l’enfant prévu à l’art. 273 al. 1 CC et le principe de proportionnalité de l’art. 274 al. 2 CC. Concernant l’assistance judiciaire, le recours est irrecevable car le père fonde sa critique sur l’art. 117 CPC, une disposition cantonale applicable par analogie, sans invoquer ni motiver un grief constitutionnel, ce que requiert l’art. 106 al. 2 LTF. Les frais judiciaires, fixés à 1'500 francs, sont mis à la charge du père conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, et sa demande d’indemnité pour son conseil est rejetée. Cette décision confirme que l’appréciation anticipée des preuves par l’autorité, lorsqu’elle repose sur des éléments concrets et cohérents, peut légitimement dispenser d’une expertise, même dans des affaires complexes de protection de l’enfant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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