Père demande suppression de la contribution d'entretien pour son fils suite à la garde alternée : réduction partielle accordée car la garde n'est entrée en vigueur qu'à compter de la décision attaquée et la capacité contributive des parents détermine la répartition (art. 286 al. 2 CC)
- Date
- 05.07.2023
- Numéro de dossier
- 5A_645/2022
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un père a introduit un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait modifié les contributions d'entretien pour ses deux enfants mineurs, suite à une action en modification du jugement de divorce portée par lui-même. Il contestait notamment la fixation d'une contribution pour son fils cadet malgré l'instauration d'une garde alternée, la répartition des frais extraordinaires, le calcul des revenus et des charges des parties, ainsi que le droit d'être entendu sur la contribution destinée à sa fille aînée, devenue majeure durant la procédure. La question centrale était de savoir si la garde alternée impliquait automatiquement la suppression de toute contribution d'entretien en faveur du fils.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il constate que la garde alternée pour le fils cadet n'est entrée en vigueur qu'à compter de la décision attaquée du 13 juin 2022, et non dès le 5 février 2021 comme le prétendait le recourant, ce qui exclut toute rétroactivité des nouvelles contributions. Le Tribunal corrige le revenu de la mère à 8'800 francs nets mensuels, car la cour cantonale avait injustifiée-ment retenu un montant inférieur en tenant compte de la phase critique de la pandémie de Covid-19, alors que la garde partagée n'a pris effet qu'après la levée complète des restrictions sanitaires fin mars 2022. En revanche, il confirme le revenu du père à 11'200 francs nets mensuels, estimant que la cour cantonale n'a pas commis d'arbitraire en privilégiant le salaire de 2019 face à une baisse non expliquée en 2020. Les charges du père sont fixées à 4'550 francs mensuels, notamment parce qu'il n'a produit aucune pièce justificative pour ses frais de logement et que ses arguments sur les frais de moto et d'amortissement de véhicule ne sont pas étayés. Sur la base de ces éléments, le Tribunal établit un rapport de capacité contributive de 60 % pour le père et de 40 % pour la mère, ce qui conduit à une répartition des coûts directs de 1'605 francs mensuels pour le fils cadet selon cette proportion, soit 963 francs à la charge du père. Après déduction des prestations en nature fournies directement par le père (300 francs de base mensuelle et 225 francs de part au loyer), la contribution d'entretien en espèces est fixée à 520 francs mensuels. La part à l'excédent est maintenue à 800 francs par enfant, conformément à l'appréciation cantonale, et la répartition des frais extraordinaires est ajustée à 60 % pour le père et 40 % pour la mère. L'argument du père selon lequel la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu sur la contribution destinée à sa fille aînée est rejeté, car il n'a pas exposé quels arguments il aurait pu faire valoir ni démontré que cette violation aurait eu une influence sur la décision. Les normes déterminantes sont l'article 286 alinéa 2 du Code civil (CC) pour la modification de la contribution d'entretien suite à un changement notable de situation, les articles 285 alinéa 1 et 286 CC pour le calcul fondé sur la capacité contributive et les besoins de l'enfant, l'article 4 CC pour le pouvoir d'appréciation du juge, et les articles 105 et 106 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) pour le contrôle des faits et du droit. Les frais judiciaires sont partagés à parts égales et les dépens compensés, conformément aux articles 66 alinéa 1 et 68 alinéas 1 et 2 LTF. Cette décision est notable car elle précise que la mise en œuvre effective de la garde alternée conditionne l'entrée en vigueur des nouvelles contributions d'entretien, et qu'une simple entente entre les parties sur la date de début ne suffit pas sans constatation formelle dans la décision exécutoire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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