Articles de loi
Art. 7 LHID – Principe
17 décisions dans lesquelles Art. 7 LHID est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Associée gérante déclare les parts sociales dans sa fortune mais prétend les détenir à titre fiduciaire pour son père : attribution fiscale des avantages appréciables en argent à la détentrice nominale confirmée (art. 20 al. 1 let. c LIFD)
- Contribuables revendiquent la déduction de pertes liées à une activité lucrative indépendante accessoire pour les périodes fiscales 2012 à 2014, mais l’absence de rémunération effective, les clauses contractuelles incompatibles avec l’indépendance et la discrépance entre pertes déclarées et comptables rendent cette activité non imposable (art. 18 al. 1 LIFD)
- Contribuable réclame une quote-part fiscale de 4/5èmes pour la valeur locative et les frais d'entretien d'un immeuble en copropriété: inscription au Registre foncier pour une demie prévaut sur la convention privée (art. 21 al. 1 let. b LIFD)
- Indemnité de 25'000 francs versée suite à une transaction prud'homale pour licenciement abusif: exonération fiscale totale comme réparation du tort moral (art. 24 let. g LIFD)
- Contribuable ne tenant pas de comptabilité conforme voit 80 % de crédits bancaires non déclarés qualifiés de revenu imposable dans une procédure de rappel d'impôt (art. 151 al. 1 LIFD)
- Contribuable français déclare un bénéfice immobilier net après déduction d'une « commission » de 3,3 millions versée à une tierce personne : absence d'animus societatis et de contrepartie commerciale empêchent la déduction fiscale (art. 10 al. 1 LIFD)
- Vendeurs d'une parcelle agricole avec potentiel d'exploitation de décharge: le gain global de la vente est exonéré d'impôt sur le revenu en tant que plus-value immobilière (art. 16 al. 3 LIFD)
- Actionnaire majoritaire et signataire individuel d'une société bénéficiant de prestations appréciables en argent via un compte bancaire non déclaré : imposition confirmée pour revenus non déclarés et amendes pour soustraction d'impôt (art. 20 al. 1 let. c LIFD)
- Contribuables mariés réclament la correction de leur bilan commercial suite à une distribution dissimulée de bénéfice via des loyers surfaits versés par une société contrôlée par le père du conjoint (art. 20 al. 1 let. c LIFD)
- Graphiste reçoit des 'dons divers' pour ses bandes dessinées : qualification fiscale comme revenu imposable (art. 16 al. 1 LIFD)
- Époux déclarent une peine conventionnelle de 1 million de francs comme revenu imposable : la somme n'est pas une compensation de dommage et relève donc de l'impôt sur le revenu (art. 16 al. 1 LIFD)
- Contribuables ne justifient pas l'origine des fonds pour l'acquisition de parts sociales : reprise de revenu non déclaré confirmée (art. 130 LIFD)
- Avocat quitte son étude et reçoit 200'000 francs : qualification fiscale comme revenu imposable et non comme contrepartie de fonds propres (art. 25 LIFD)
- Contribuable rembourse des indemnités de chômage indûment perçues en 2009 et 2010 : révision d'office des taxations antérieures exigée malgré déclaration erronée en 2012 (art. 147 al. 1 let. a LIFD)
- Contribuable séparée de fait depuis février 2008 perçoit des sommes sur un compte alimenté par son époux : distinction entre prestations périodiques imposables et prestations en capital non imposables requise (art. 23 let. f LIFD, art. 9 let. f aLIPP-IV)
- Contribuables genevois contestent l'indexation de 7,03 % de leur valeur locative pour 2013 fondée sur une circulaire administrative (Art. 127 al. 1 Cst)
- Perte sur résidence secondaire en France non déductible aux impôts genevois: conformité au principe de capacité contributive (art. 5 aLIPP-I)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.