Contribuables revendiquent la déduction de pertes liées à une activité lucrative indépendante accessoire pour les périodes fiscales 2012 à 2014, mais l’absence de rémunération effective, les clauses contractuelles incompatibles avec l’indépendance et la discrépance entre pertes déclarées et comptables rendent cette activité non imposable (art. 18 al. 1 LIFD)
- Date
- 01.05.2023
- Numéro de dossier
- 9C 658/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 18 LIFD Art. 27 LIFD Art. 37 LIFD Art. 7 LHID Art. 10 LHID
Résumé
A.A.________ et B.A.________, domiciliés dans le canton de Vaud, ont déclaré des pertes liées à une activité lucrative indépendante accessoire exercée entre 2012 et 2014, notamment via des contrats de mandat avec deux sociétés qu’ils avaient fondées (D.________ Sàrl et F.________ Sàrl), ainsi que des prêts consentis à ces sociétés. L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a refusé la déduction de ces pertes, estimant qu’aucune activité lucrative indépendante n’était avérée. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des contribuables. Ces derniers se sont alors pourvus devant le Tribunal fédéral, demandant la reconnaissance de leur activité indépendante et la déduction des pertes correspondantes, ou subsidiairement le renvoi de la cause.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables. Il constate que l’absence de rémunération effectivement perçue pendant trois années consécutives remet en cause la volonté de réaliser un gain et la profitabilité durable de l’activité, ce qui invalide le critère objectif requis pour une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 18 al. 1 LIFD. Les honoraires forfaitaires trimestriels de 2'500 fr. et 2'000 fr. facturés à D.________ Sàrl et F.________ Sàrl, jamais payés, ne permettent pas d’établir une indépendance économique. En outre, aucun des indices objectifs habituellement retenus — emploi de personnel, investissements significatifs, clientèle multiple et changeante, locaux commerciaux propres — n’est présent ; seule une faible activité commerciale annuelle (2'800 à 6'000 fr.) provenant de trois clients italiens est attestée, insuffisante pour caractériser une activité lucrative indépendante. Les clauses des « contrats de mandat », prévoyant un taux d’occupation minimal de 15 heures hebdomadaires sans rémunération des heures supplémentaires, sont jugées incompatibles avec l’indépendance organisationnelle et économique requise. Une discrépance flagrante apparaît entre les pertes déclarées (149'652 fr. en 2012, 135'300 fr. en 2013, 50'557 fr. en 2014) et celles figurant dans la comptabilité déposée ultérieurement (58'407 fr., 236'760 fr., 48'047 fr.), rendant impossible la vérification des pertes alléguées et soulevant des doutes sur la fiabilité des documents fournis, notamment pour établir des faits diminuant la dette fiscale (art. 125 al. 2 LIFD, art. 27 al. 1 LIFD). Enfin, les prêts consentis aux deux sociétés sont clairement identifiés dans les avis de débit comme « prêts personnels » de l’associé-gérant, et non comme des actes liés à une activité indépendante, ce qui exclut leur rattachement à une fortune commerciale déductible (art. 27 al. 1 let. b LIFD). Pour les impôts cantonaux et communaux, la même interprétation s’applique en vertu de l’harmonisation prévue par l’art. 7 LHID, l’art. 10 al. 1 let. c LHID et l’art. 19 LI, rendant les considérations relatives à l’IFD pleinement transposables. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires fédéraux de 4'500 fr. conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme que la simple existence de contrats de mandat avec des sociétés dont on est associé-gérant ne suffit pas à établir une activité lucrative indépendante lorsqu’elle manque de réalité économique, de rémunération effective et d’indices objectifs d’indépendance.
Regeste
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) et impôt fédéral direct (sauf soustraction), périodes fiscales 2012 à 2014 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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