Avocat quitte son étude et reçoit 200'000 francs : qualification fiscale comme revenu imposable et non comme contrepartie de fonds propres (art. 25 LIFD)
- Date
- 05.02.2019
- Numéro de dossier
- 2C_1058/2017
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 30 Cst Art. 16 LIFD Art. 18 LIFD Art. 22 LIFD Art. 25 LIFD Art. 27 LIFD Art. 113 LIFD Art. 18 LF/VS Art. 21 LF/VS Art. 23 LF/VS Art. 150 LF/VS Art. 219a LF/VS Art. 219bis LF/VS Art. 7 LHID Art. 8 LHID Art. 9 LHID Art. 40 LHID Art. 73 LHID Art. 26 LIFD. Art. 10 LPJA Art. 36 PCF Art. 37 PCF
Résumé
Un couple marié, dont le mari est avocat, a contesté devant le Tribunal fédéral la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du Valais confirmant la taxation de 200'000 francs versés à l'avocat par ses anciens associés en 2008, ainsi que la non-déductibilité de frais juridiques engagés par la femme dans une procédure pénale contre un ancien collègue et une action en responsabilité contre l'État du Valais. Les recourants ont également invoqué plusieurs griefs formels, notamment une composition irrégulière de la Commission de recours, une violation de leur droit d'être entendu et un retard injustifié à statuer. Le Service cantonal des contributions du Valais, la Commission de recours et l'Administration fédérale des contributions se sont opposés au recours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il confirme que le montant de 200'000 francs versé le 14 mai 2008 à l'avocat par ses anciens associés constitue un revenu imposable pour l'année 2008, car à fin 2007 la valeur de son capital propre dans la société simple était nulle, ce qui exclut toute qualification comme contrepartie de fonds propres (art. 25 LIFD). Cette conclusion est renforcée par le fait que le contribuable lui-même avait qualifié ce montant d'« indemnité de départ » dans sa comptabilité et que le versement correspond exactement aux termes de l'article 4 de la convention du 31 janvier 2008, qui prévoyait ce montant « pour faciliter le déménagement et l'installation de la nouvelle étude autorisée ». En outre, les frais juridiques de 67'609 francs engagés par la femme dans une procédure pénale contre un ancien collègue et une action en responsabilité contre l'État du Valais ne sont pas déductibles, car ils ne sont ni liés à l'obtention de sa rente d'assurance-invalidité (art. 22 al. 1 LIFD), ni justifiés par l'usage commercial de l'activité lucrative indépendante de son mari (art. 27 al. 1 LIFD), les recourants n'ayant fourni aucune explication sur un lien possible. Concernant les griefs formels, le Tribunal fédéral constate que les recourants n'ont pas démontré d'éléments concrets faisant craindre une prévention des membres H.________ et I.________ de la Commission de recours, que la simple appartenance à la même profession d'avocat ne constitue pas un motif de récusation (art. 29 Cst.), que la demande d'accès aux états comptables de l'étude n'était pas pertinente pour leur propre imposition (art. 29 Cst.) et que le grief de retard à statuer est irrecevable, les recourants n'ayant entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente (art. 29 al. 1 Cst.). Les frais judiciaires de 3'500 francs sont mis à la charge solidaire des recourants (art. 66 al. 1 LTF). La décision est notable pour sa confirmation stricte du principe selon lequel un paiement issu d'une dissolution de société ne peut être qualifié de contrepartie de fonds propres si ceux-ci étaient nuls à la clôture de l'exercice précédent, et pour la rigueur avec laquelle elle exige la démonstration concrète de tout motif de récusation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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