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Justizze. Art. 42 LHID

Tribunal fédéral

Contribuable ne tenant pas de comptabilité conforme voit 80 % de crédits bancaires non déclarés qualifiés de revenu imposable dans une procédure de rappel d'impôt (art. 151 al. 1 LIFD)

Date
14.10.2022
Numéro de dossier
2C_639/2022
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 16 LIFD Art. 18 LIFD Art. 19 LCdir/NE Art. 21 LCdir/NE Art. 191 LCdir/NE Art. 221 LCdir/NE Art. 7 LHID Art. 42 LHID Art. 53 LHID

Résumé

Un contribuable a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel qui avait confirmé des rappels d'impôt fédéral direct (IFD) et des impôts directs cantonaux et communaux (ICC) pour les années 2007 à 2013, tout en annulant partiellement les rappels pour 2005 et 2006 en raison de la prescription. Le contribuable contestait la qualification fiscale de crédits bancaires non déclarés comme revenu imposable, arguant qu’il n’avait pas eu l’intention de dissimuler ses revenus et qu’il avait fourni des indications sur leur origine. Il demandait également la réforme des amendes pénales pour soustraction fiscale prononcées en 2017. La procédure portait sur la validité des décisions de rappel d’impôt et de taxation définitive relatives à l’IFD et aux ICC, ainsi que sur la légalité de l’évaluation du revenu fiscal déterminant.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le contribuable et son épouse n’ont pas tenu de comptabilité conforme aux usages commerciaux entre 2005 et 2013, ce qui rendait impossible une vérification fiable de leur revenu. Entre 2007 et 2013, le contribuable a bénéficié de crédits bancaires non déclarés totalisant 852'285 francs, dont 402'092 francs pour les années 2007 à 2009 et 450'193 francs pour les années 2010 à 2013. Il n’a produit aucune preuve sérieuse de l’origine économique de ces sommes, hormis une seule facture de 16'885 francs adressée à son frère. Le Tribunal cantonal a donc pu légitimement qualifier 80 % de ces crédits comme des rentrées augmentant sa fortune et, par conséquent, comme du revenu imposable au sens de l’art. 16 LIFD, conformément au principe de l’autorité du bilan commercial (art. 18 al. 3 LIFD) et aux règles sur le fardeau de la preuve (art. 125 al. 2 LIFD, art. 146 LIFD). L’absence d’intention frauduleuse n’est pas pertinente en matière de rappel d’impôt (art. 151 al. 1 LIFD), qui repose sur l’inexactitude objective de la déclaration, pas sur la faute. Les intérêts moratoires sont légalement prévus dans ce cadre (art. 151 al. 1 LIFD). Enfin, la demande tendant à contester les amendes pénales prononcées le 20 décembre 2017 est irrecevable car elle étend inadmissible l’objet du litige : aucune réclamation ni recours cantonal n’a été formé contre ces décisions, qui sont donc devenues définitives (art. 89 al. 1 LTF, art. 95 let. a LTF). Le recours est donc rejeté tant pour l’IFD que pour les ICC 2007 à 2013, et le contribuable supporte les frais judiciaires de 3'000 francs (art. 66 al. 1 LTF).

Cette décision confirme que l’absence de comptabilité fiable et la non-justification des mouvements bancaires significatifs suffisent à fonder une présomption de revenu imposable, sans qu’il soit nécessaire de prouver une intention frauduleuse, et que la charge de la preuve incombe entièrement au contribuable lorsqu’il allègue des faits susceptibles de réduire sa dette fiscale.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.