Contribuables genevois contestent l'indexation de 7,03 % de leur valeur locative pour 2013 fondée sur une circulaire administrative (Art. 127 al. 1 Cst)
- Date
- 08.12.2016
- Numéro de dossier
- 2C_757/2015
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 Cst Art. 8 Cst Art. 127 Cst Art. 164 Cst Art. 16 LIFD Art. 21 LIFD Art. 7 LHID Art. 7 LIPP Art. 24 LIPP Art. 68 LIPP Art. 72 LIPP Art. 8 RIPP
Résumé
Deux contribuables domiciliés à Genève, propriétaires d’un appartement qu’ils occupent, ont été imposés sur une valeur locative brute de 25'448 francs pour l’impôt fédéral direct et de 15'269 francs pour l’impôt cantonal et communal en 2013. Cette valeur résultait d’une indexation de 7,03 % appliquée à la valeur antérieure, fondée sur l’« Information no 5/2007 » de l’Administration fiscale cantonale, qui utilisait des données statistiques sur les loyers libres mensuels moyens par mètre carré. Les contribuables ont contesté cette indexation devant les tribunaux cantonaux, arguant qu’elle manquait d’une base légale suffisante au regard de l’article 127 alinéa 1 de la Constitution fédérale. Leur recours contre l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève a été formé devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables. Il constate que la valeur locative cantonale est définie par l’article 24 alinéa 2 de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques (LIPP), complétée par l’article 8 du règlement d’application (RIPP), et que ces dispositions répondent aux exigences constitutionnelles de l’article 127 alinéa 1 de la Constitution fédérale. L’« Information no 5/2007 », bien qu’étant une ordonnance administrative sans force de loi, ne contredit pas ces bases légales car elle s’appuie sur des données statistiques spécifiques aux loyers libres dans le canton de Genève, garantissant ainsi l’équivalence requise entre valeur locative et valeur du marché. Le Tribunal fédéral considère que le choix d’utiliser les indices de loyers libres plutôt que l’indice des prix à la consommation (prévu à l’article 72 alinéa 4 LIPP) n’est pas arbitraire, car les premiers sont plus précis et pertinents pour évaluer la valeur locative. En conséquence, l’indexation de 7,03 % pour la période fiscale 2013 est jugée conforme à la loi et à la Constitution. La valeur locative cantonale confirmée vaut également pour l’impôt fédéral direct, sous réserve du seuil minimum de 70 % du loyer du marché, qui est respecté. Les recourants, succombant, supportent solidairement les frais judiciaires de 3'500 francs. Cette décision confirme que les autorités fiscales peuvent, dans les limites fixées par la loi, utiliser des actes administratifs pour préciser les modalités pratiques d’indexation de la valeur locative, dès lors qu’ils restent fidèles à la base légale et aux principes constitutionnels.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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