Actionnaire majoritaire et signataire individuel d'une société bénéficiant de prestations appréciables en argent via un compte bancaire non déclaré : imposition confirmée pour revenus non déclarés et amendes pour soustraction d'impôt (art. 20 al. 1 let. c LIFD)
- Date
- 20.10.2021
- Numéro de dossier
- 2C 1006/2020
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 175 LTF Art. 20 LIFD Art. 146 LIFD Art. 175 LIFD Art. 7 LHID Art. 56 LHID Art. 73 LHID Art. 242 LI Art. 8 CC
Résumé
Un contribuable vaudois, actionnaire majoritaire et signataire individuel de deux sociétés de coffrage, a été imposé pour des prestations appréciables en argent provenant de l'une d'elles, G.________ Sàrl. L'administration fiscale cantonale avait découvert qu'une partie du chiffre d'affaires de cette société avait été encaissée sur un compte bancaire non déclaré, et avait repris dans le bénéfice de la société des charges non justifiées par l'usage commercial. Le Tribunal cantonal a confirmé une partie de ces reprises et a fixé des amendes pour soustraction d'impôt. Le contribuable a formé un recours devant le Tribunal fédéral, conteste les reprises liées aux chiffres d'affaires non déclarés et aux charges non justifiées, ainsi que les amendes.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le recourant, détenteur de la quasi-intégralité du capital social de G.________ Sàrl et titulaire de la signature individuelle, est présumé avoir bénéficié d'une prestation appréciable en argent lorsque la société procède à des paiements non comptabilisés ni justifiés, comme les encaissements de 1'103'219 francs sur un compte bancaire non déclaré. Le recourant n'a pas réussi à prouver que les retraits en espèces correspondaient à des charges déductibles, car les factures de C.________ Sàrl qu'il a produites ont été jugées manifestement établies pour les besoins de la cause, notamment en raison de leurs montants arrondis au millier et de leur incohérence chronologique, y compris une facture établie après la liquidation formelle de la société. Le Tribunal cantonal a donc justement retenu une prestation appréciable en argent de 141'684 francs, correspondant à la marge nette calculée par l'administration. En outre, le Tribunal cantonal a correctement confirmé la reprise de 106'876 francs 94 liée à des charges non justifiées par l'usage commercial comptabilisées par G.________ Sàrl en 2008 et 2009, car le recourant n'a pas fourni de pièces justificatives établissant que G.________ Sàrl était la débitrice de ces factures établies à l'attention de C.________ Sàrl, société dont il est également actionnaire majoritaire, ce qui rend applicable la théorie du triangle. Concernant les amendes pour soustraction d'impôt, le Tribunal fédéral constate que le recourant n'a pas motivé sa demande d'annulation, ce qui rend son grief irrecevable, et confirme que les conditions de la soustraction d'impôt étaient remplies, étant donné sa position dirigeante au sein de la société et la nature illicite des opérations réalisées via le compte non déclaré. Les frais judiciaires de 13'000 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique la présomption d'enrichissement et le fardeau de la preuve inversé en matière de prestations appréciables en argent lorsqu'un actionnaire exerce un contrôle effectif sur la société.
Regeste
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2006-2009, prestations appréciables en argent | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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