Vendeurs d'une parcelle agricole avec potentiel d'exploitation de décharge: le gain global de la vente est exonéré d'impôt sur le revenu en tant que plus-value immobilière (art. 16 al. 3 LIFD)
- Date
- 11.05.2022
- Numéro de dossier
- 2C_498/2021
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 16 LIFD Art. 17 LIFD Art. 18 LIFD Art. 21 LIFD Art. 146 LIFD Art. 61 LDFR Art. 63 LDFR Art. 66 LDFR Art. 70 LDFR Art. 71 LDFR Art. 4 LHID Art. 7 LHID Art. 12 LHID Art. 73 LHID Art. 61 LI/VD Art. 18 CO Art. 184 CO
Résumé
A.A.________ et C.________, copropriétaires d'une parcelle agricole située en zone agricole et incluse dans un périmètre d'extraction, ont conclu une convention avec une société pour l'ouverture d'une décharge, puis ont vendu la parcelle à une autre société pour un prix global de 1'101'250 fr. 50, divisé en 278'811 fr. 50 pour la valeur du terrain et 822'439 fr. pour l'exploitation de la décharge. L'Office d'impôt a considéré que la somme de 822'439 fr. constituait un revenu immobilier imposable, ce que les vendeurs ont contesté, arguant qu'il s'agissait d'un gain en capital exonéré. Le Tribunal cantonal a rejeté leur recours, confirmant la taxation. Les époux A.A.________ ont formé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt du Tribunal cantonal. Il constate que l'aliénation de la parcelle n° 229 par A.A.________ et C.________ à E.________ SA le 29 juin 2016 était une aliénation simple, entière et définitive d'un élément de leur fortune privée, conformément à la volonté réelle des parties et à l'exécution effective du contrat. Cette aliénation ne constitue pas un acte simulé au sens de l'art. 18 CO, car la volonté commune était bien l'aliénation définitive et non la création d'une apparence. Par conséquent, le gain global de 1'101'250 fr. 50 réalisé à la suite de cette vente doit être traité fiscalement comme un tout et est exonéré de l'impôt sur le revenu, conformément à l'art. 16 al. 3 LIFD. Le Tribunal fédéral rejette l'argument selon lequel la composante de 822'439 fr. pourrait être imposée séparément comme un revenu provenant de l'exploitation d'une décharge au sens de l'art. 21 al. 1 let. d LIFD, car cette disposition ne s'applique pas à une aliénation au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD. L'arrêt 2C_142/2012 ne contredit pas cette interprétation, car il concernait un immeuble détenu dans la fortune commerciale, et non privée. Le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'Office d'impôt pour qu'il détermine l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal dus pour la période 2016 sans tenir compte de la somme de 411'219 fr. attribuée à chaque époux. Les frais judiciaires de 5'000 fr. sont mis à la charge du canton de Vaud, qui doit également verser aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. Cette décision clarifie que, dans le cas d'une aliénation d'un immeuble de la fortune privée, le gain global ne peut être scindé fiscalement entre valeur du terrain et valeur potentielle d'exploitation, même si la structure de l'acte de vente le suggère.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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