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Justizze. Art. 16 LIFD

Tribunal fédéral

Époux déclarent une peine conventionnelle de 1 million de francs comme revenu imposable : la somme n'est pas une compensation de dommage et relève donc de l'impôt sur le revenu (art. 16 al. 1 LIFD)

Date
07.05.2019
Numéro de dossier
2C 628/2018
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 16 LIFD Art. 23 LIFD Art. 24 LIFD Art. 7 LHID Art. 73 LHID

Résumé

Des époux ont déclaré une somme de 1'000'000 francs reçue en tant que peine conventionnelle pour violation d'une convention d'actionnaires dans leur déclaration d'impôt fédéral direct et cantonal pour l'année fiscale 2011. Ils ont contesté devant le Tribunal fédéral la qualification de cette somme comme revenu imposable, arguant qu'elle compensait un dommage subi par l'un d'eux en raison de la baisse ou de la non-augmentation de la valeur de ses actions dans une société. La Commission cantonale de recours en matière fiscale du Valais avait confirmé la décision du Service cantonal des contributions imposant intégralement ce montant comme « autre revenu ».

Le Tribunal fédéral rejette le recours des époux. Il constate que la peine conventionnelle de 1'000'000 francs versée à A.X.________ résulte de la violation de la convention d'actionnaires du 18 décembre 2001, notamment de l’obligation de faire élire une majorité du Conseil d’administration parmi les parties à l’accord et de l’interdiction de céder des droits sociaux ou de conclure d’autres accords d’actionnaires. La Cour souligne que la fonction de cette clause pénale était répressive et dissuasive, visant à assurer le respect des modalités d’exercice des droits d’actionnaires, et non indemnitaire, c’est-à-dire destinée à compenser un dommage spécifique. Elle retient qu’aucun lien de corrélation étroit n’existe entre le versement de la peine et le dommage allégué — soit une baisse ou une non-augmentation de la valeur des actions de C.________ — car ce dommage n’est ni prouvé ni directement lié à la violation contractuelle ; les procédés décrits dans le protocole d’accord des 17 et 30 juin 2005 (augmentation de capital « au pair », versement de management fees) ont été décidés par les organes de la société et ne constituent pas en soi une violation de la convention. La simple conjecture selon laquelle A.X.________ aurait pu participer au protocole avec G.________ et mieux valoriser ses actions est rejetée comme insuffisante, tout comme la perte d’influence au sein de l’actionnariat, qui ne constitue pas un dommage fiscal. En conséquence, la somme ne neutralise pas une sortie patrimoniale et constitue un accroissement net du patrimoine imposable au sens de l’art. 16 al. 1 LIFD et de l’art. 12 de la loi fiscale valaisanne, qui transpose l’art. 7 al. 1 LHID. Le même raisonnement s’applique aux impôts cantonal et communal harmonisés. Les recourants, succombants, doivent supporter solidairement les frais judiciaires de 7'500 francs. Cette décision confirme que la qualification fiscale d’une peine conventionnelle dépend de son lien effectif et étroit avec un dommage réel et mesurable, et non de sa nature contractuelle ou de simples hypothèses sur des avantages manqués.

Regeste

Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2011 | Finances publiques & droit fiscal

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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