Contribuable séparée de fait depuis février 2008 perçoit des sommes sur un compte alimenté par son époux : distinction entre prestations périodiques imposables et prestations en capital non imposables requise (art. 23 let. f LIFD, art. 9 let. f aLIPP-IV)
- Date
- 10.08.2017
- Numéro de dossier
- 2C 567/2016
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 71 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 9 LIFD Art. 23 LIFD Art. 24 LIFD Art. 33 LIFD Art. 42 LIFD Art. 37 LFD Art. 7 LHID Art. 9 LHID Art. 24 PCF Art. 27 CC Art. 137 CC Art. 163 CC Art. 197 CC Art. 200 CC Art. 201 CC Art. 9 aLIPP-IV
Résumé
Une contribuable genevoise a formé un recours contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait fixé à 223'850 francs le montant de la contribution d'entretien imposable pour l'année fiscale 2008. Elle soutenait que, suite à sa séparation de fait intervenue en février 2008, les sommes prélevées sur un compte bancaire mis à sa disposition par son époux ne constituaient pas une pension alimentaire imposable, mais soit des prélèvements sur sa propre fortune, soit une prestation en capital non imposable. La question centrale était de savoir si ces sommes devaient être intégralement imposées comme contribution d'entretien ou si une distinction devait être faite entre les éléments imposables et non imposables.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l'instance cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a constaté que la contribuable et son époux avaient cessé de faire ménage commun dès le 1er février 2008, date à laquelle le mari avait pris un logement séparé et que les moyens financiers du couple n'étaient plus gérés en commun. En l'absence de revenu propre de la contribuable durant l'année 2008, les époux avaient conclu un accord implicite fondé sur l'obligation d'entretien prévue à l'article 163 du Code civil, selon lequel le mari alimentait un compte bancaire dont la contribuable pouvait librement prélever les sommes nécessaires à son entretien et à celui des enfants. Le Tribunal fédéral a jugé que l'instance cantonale avait violé le droit fédéral en retenant un montant global de 223'850 francs comme imposable sans distinguer les prélèvements effectués sur la fortune propre de la contribuable (non imposables) ni les versements en capital effectués par le mari (non imposables selon la jurisprudence constante, notamment ATF 125 II 183). Il a ainsi précisé que seuls les versements subséquents effectués sur le compte par le mari jusqu'au 31 décembre 2008 constituaient des prestations périodiques imposables au titre de la contribution d'entretien, tandis que le solde initial du compte au 1er février 2008, s'il appartenait au mari, constituait une prestation en capital non imposable. Cette distinction repose sur les dispositions de l'article 23, alinéa 1, lettre f de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de l'article 9, lettre f de l'ordonnance sur l'impôt cantonal et communal (aLIPP-IV), qui doivent être interprétées à la lumière de la loi sur l'harmonisation des impôts directs (LHID) et de la jurisprudence établie. Les frais de la procédure fédérale, évalués à 3'000 francs, ont été mis à la charge du canton de Genève, qui a succombé dans l'exercice de ses attributions officielles, et ce dernier doit verser à la contribuable une indemnité de dépens de 3'000 francs. Cette décision est notable car elle réaffirme avec rigueur le principe selon lequel les prestations en capital versées en exécution d'une obligation d'entretien ne sont pas imposables, contrairement aux prestations périodiques, et impose aux autorités fiscales une analyse fine de la nature juridique et économique des flux financiers entre époux séparés de fait.
Regeste
Impôt cantonal et communal 2008 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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