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Justizze. Art. 147 LIFD

Tribunal fédéral

Contribuable rembourse des indemnités de chômage indûment perçues en 2009 et 2010 : révision d'office des taxations antérieures exigée malgré déclaration erronée en 2012 (art. 147 al. 1 let. a LIFD)

Date
30.01.2019
Numéro de dossier
2C_660/2017
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 16 LIFD Art. 23 LIFD Art. 34 LIFD Art. 141 LIFD Art. 146 LIFD Art. 147 LIFD Art. 148 LIFD Art. 149 LIFD Art. 7 LHID Art. 9 LHID Art. 73 LHID Art. 12 LI/VS Art. 19 LI/VS

Résumé

Le Service cantonal des contributions du canton du Valais a formé un recours contre une décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du Valais qui avait admis la déduction, pour la période fiscale 2012, du montant remboursé par un contribuable suite à une décision de restitution d’indemnités de chômage perçues en 2009 et 2010. Le contribuable avait demandé, subsidiairement, la révision des taxations de 2009 et 2010. La Commission avait jugé la demande de révision sans objet. En cause étaient notamment la déductibilité du remboursement en 2012, la nature irrévocable des créances fiscales nées en 2009 et 2010, et la possibilité d’une révision d’office des décisions de taxation antérieures.

Le Tribunal fédéral admet le recours du Service cantonal des contributions et annule la décision de la Commission cantonale de recours. Il juge que le remboursement de 34'791 francs d’indemnités de chômage, effectué en mai 2012 suite à une décision de restitution du 30 décembre 2011, ne peut être déduit du revenu imposable de la période fiscale 2012, car les dépenses affectées au remboursement de dettes ne sont pas déductibles selon l’art. 34 let. c LIFD. Les créances fiscales relatives aux indemnités perçues en 2009 et 2010 sont irrévocables dès leur réalisation, conformément à l’art. 16 al. 1 LIFD et à la jurisprudence constante sur la naissance ex lege de la créance fiscale. Toutefois, la restitution effective constitue un fait nouveau au sens de l’art. 147 al. 1 let. a LIFD justifiant une révision des décisions de taxation entrées en force pour 2009 et 2010. Bien que le contribuable n’ait pas formulé sa demande de révision dans le délai de 90 jours prévu à l’art. 148 LIFD, l’autorité fiscale était tenue d’agir d’office dès qu’elle a eu connaissance du remboursement le 5 août 2013, notamment parce que la caisse de chômage avait fourni une attestation de « revenu négatif » avec la mention explicite « joindre un exemplaire à la déclaration d’impôt », ce qui pouvait induire en erreur le contribuable sur la voie procédurale à suivre. Le Tribunal fédéral renvoie donc la cause au Service cantonal des contributions pour révision des taxations de 2009 et 2010 en matière d’impôt fédéral direct, cantonal et communal. Les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge du canton du Valais, qui doit également verser au contribuable une indemnité de dépens de 2'000 francs en application des art. 66 al. 1 LTF et 68 al. 1 LTF. Cette décision confirme que la révision d’office est obligatoire lorsque l’autorité fiscale découvre un motif de révision dont elle a connaissance, même si le contribuable n’a pas respecté le délai de demande, et précise les conditions dans lesquelles un remboursement d’enrichissement illégitime ouvre droit à une révision rétroactive des taxations antérieures.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.