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Justizze. Art. 130 LIFD

Tribunal fédéral

Contribuables ne justifient pas l'origine des fonds pour l'acquisition de parts sociales : reprise de revenu non déclaré confirmée (art. 130 LIFD)

Date
28.02.2019
Numéro de dossier
2C_620/2018
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 18 LIFD Art. 109 LIFD Art. 123 LIFD Art. 126 LIFD Art. 130 LIFD Art. 132 LIFD Art. 7 LHID Art. 46 LHID Art. 172 LI/VD Art. 180 LI/VD

Résumé

Deux contribuables ont déposé une déclaration d'impôt pour la période fiscale 2006 indiquant un revenu imposable de 76'100 fr. et une fortune imposable de 1'231'000 fr. L'office d'impôt a ensuite repris un montant de 328'200 fr. au titre de revenu imposable non déclaré, fondé sur l'acquisition déclarée de 1'094 parts supplémentaires d'une société coopérative, dont la valeur nominale totale s'élevait à ce montant. Les contribuables ont contesté cette reprise, invoquant des héritages et une augmentation de leur endettement hypothécaire comme origine des fonds. Leur réclamation a été rejetée par l'Administration cantonale des impôts, puis leur recours par le Tribunal cantonal. Ils ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, se plaignant notamment de la violation du droit fédéral, de l'appréciation arbitraire des preuves et de la récusation d'un juge.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables. Il constate d’abord que la production de contrats de crédit hypothécaire devant lui constitue une preuve nouvelle irrecevable en vertu de l’article 99 alinéa 1 LTF. Ensuite, il déclare déchu le droit de récusation, car les recourants n’ont pas soulevé le motif dès la communication de la composition de la Cour cantonale le 22 décembre 2017, contrairement aux exigences de l’article 109 alinéa 1 LIFD et du principe de bonne foi. Concernant le fond, le Tribunal confirme que l’autorité fiscale a légitimement procédé à une taxation d’office fondée sur l’évolution de fortune, conformément aux articles 130 LIFD et 180 alinéa 2 LI/VD, et que la reprise de 328'200 fr. (1094 × 300 fr.) est conforme au droit. Le fardeau de la preuve incombait aux recourants pour justifier l’origine des fonds, en application des articles 123 alinéa 1, 126 alinéa 1 et 126 alinéa 2 LIFD, mais leurs attestations bancaires manquaient de contrats hypothécaires et leurs documents étrangers (attestations en espagnol, jugement) n’étaient pas accompagnés de pièces bancaires probantes. Leur argument selon lequel les versements provenaient d’héritages ou d’un endettement accru n’a donc pas été démontré. L’appréciation des preuves par le Tribunal cantonal n’est pas arbitraire, car les recourants ne montrent pas concrètement en quoi les déductions seraient insoutenables, comme requis par les articles 95, 97 alinéa 1 et 106 alinéa 2 LTF. Les considérations relatives à l’impôt fédéral direct s’appliquent également à l’impôt cantonal et communal, en vertu des articles 7 LHID, 172 ss LI/VD et 46 alinéa 3 LHID. Les recourants, succombants, supportent solidairement les frais judiciaires de 5'000 fr., sans allocation de dépens.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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