Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 16 LIFD

Tribunal fédéral

Graphiste reçoit des 'dons divers' pour ses bandes dessinées : qualification fiscale comme revenu imposable (art. 16 al. 1 LIFD)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 II 6 · BGE 146 II 6 · DTF 146 II 6
Date
31.01.2020
Numéro de dossier
2C_44/2018
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 16 LIFD Art. 18 LIFD Art. 24 LIFD Art. 146 LIFD Art. 2 LPC Art. 9 LPC Art. 7 LHID Art. 73 LHID Art. 19 LI/BE Art. 29 LI/BE Art. 1 LISD/BE Art. 8 LISD/BE Art. 17 LISD/BE Art. 20 LISD/BE Art. 239 CO Art. 8 CC

Résumé

L'Intendance des impôts du canton de Berne a taxé les époux A.A.________ et B.A.________ pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2010 à 2012, en considérant comme imposables des versements reçus par A.A.________ sous la rubrique « dons divers » dans sa comptabilité d’activité lucrative indépendante. Les contribuables ont contesté cette qualification, invoquant l’exonération fiscale des donations. Le Tribunal administratif du canton de Berne a partiellement admis leur recours et renvoyé la cause à l’Intendance des impôts pour réexamen individuel de chaque versement afin de vérifier s’il s’agissait de donations exonérées ou non. L’Intendance des impôts a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l’obligation d’examiner chaque versement séparément et demandant de qualifier globalement les montants comme subsides imposables.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’Intendance des impôts. Il confirme que les versements reçus par A.A.________ entre 2010 et 2012 — pour un montant total de 90'753 fr. 33 en 2010, 70'895 fr. 37 en 2011 et 84'828 fr. 66 en 2012 — constituent en principe des revenus imposables au titre de l’accroissement du patrimoine selon l’art. 16 al. 1 LIFD, sauf s’ils tombent sous une exception telle que la donation exonérée (art. 24 let. a LIFD) ou le subside exonéré (art. 24 let. d LIFD). Le Tribunal fédéral constate que l’absence de contre-prestation, condition essentielle à la fois pour la donation et le subside, ne peut être vérifiée que montant par montant, ce qui justifie pleinement l’instruction du Tribunal administratif d’examiner chaque versement séparément. Il relève que plusieurs versements étaient liés à une contre-prestation du contribuable ou laissaient fortement supposer une telle contre-prestation, excluant toute exonération ; que la prime de fidélité de Postfinance n’était pas versée à titre gratuit ; et que la présomption d’intention de donner (animus donandi) ne s’applique pas entre personnes non proches, or rien dans les faits établis ne démontre que les donateurs étaient des proches d’A.A.________. En conséquence, le fardeau de la preuve incombe aux contribuables pour établir la gratuité et l’intention de donner pour chaque versement, conformément à l’art. 8 CC et à l’art. 239 al. 1 CO. Le Tribunal fédéral précise toutefois que, pour les sept versements provenant d’églises, la notion de subside devait aussi être envisagée, car les institutions agissant dans un but d’assistance peuvent accorder des subsides, mais il confirme le renvoi à l’autorité fiscale pour vérification des conditions de gêne, d’assistance et de gratuité. Pour les versements de particuliers, la qualification de donation était légitime puisque c’est celle invoquée par les contribuables eux-mêmes. Le recours est donc rejeté tant en matière d’impôt fédéral direct qu’en matière d’impôt cantonal, les dispositions cantonales étant harmonisées avec la loi fédérale (art. 7 al. 1 LHID). Les frais judiciaires sont mis à la charge du canton de Berne, qui succombe, et une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée aux intimés. La décision est notable car elle clarifie que le financement participatif sans contrepartie (crowddonating) peut constituer une donation fiscalement exonérée, mais que la simple mention « don » dans la comptabilité ne dispense pas le contribuable de prouver la gratuité et l’intention de donner pour chaque versement, surtout lorsqu’il exerce une activité lucrative.

Regeste

Art. 16 Abs. 1, Art. 24 lit. a und d DBG; Art. 7 Abs. 1 und 4 lit. c und f StHG; Unterschied zwischen einer Steuerbefreiung von Schenkungen und einer solchen von Unterstützungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln. Die Beträge, die eine natürliche Person von Dritten ohne Verbindung zu seiner Erwerbstätigkeit erhält, sind nach der allgemeinen Regel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 7 Abs. 1 StHG steuerbare Einkünfte. Diese sind steuerfrei, wenn sie unter einen Ausnahmetatbestand fallen (E. 4). Steuerbefreiungen unter dem Titel der Schenkung nach Art. 24 lit. a DBG bzw. Art. 7 Abs. 4 lit. c StHG, Rechtsstandpunkt des Steuerpflichtigen, oder unter dem Titel der Unterstützungen (Art. 24 lit. d DBG bzw. Art. 7 Abs. 4 lit. f StHG), Rechtsstandpunkt der rekurrierenden Behörde (E. 5). Unterschiede in der Besteuerung von Schenkungen und Unterstützungen (E. 6). Definition und Abgrenzung der Begriffe. Vermutung zugunsten der Unterstützung, wenn eine Leistung ohne Gegenleistung an einen Bedürftigen von einer juristischen Person kommt, mit welcher jenem geholfen werden soll (E. 7). Regeste Art. 16 al. 1, art. 24 let. a et d LIFD; art. 7 al. 1 et 4 let. c et f LHID; distinction entre l'exonération des donations et celle des subsides provenant de fonds publics ou privés. Les montants que reçoit une personne physique de la part de tiers sans lien avec son activité lucrative constituent des revenus imposables à tout le moins au titre de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD/art. 7 al. 1 LHID. Ces revenus ne sont exonérés que s'ils tombent sous le coup d'une exception (consid. 4). Exonérations à titre de donations (art. 24 let. a LIFD; art. 7 al. 4 let. c LHID) sollicitées par le contribuable ou à titre de subsides (art. 24 let. d LIFD; art. 7 al. 4 let. f LHID) plaidées par l'autorité recourante (consid. 5). Différences d'imposition entre donations et subsides (consid. 6). Définition et délimitation des notions. Présomption en faveur de la qualification de subside lorsqu'une prestation allouée sans contrepartie à un bénéficiaire indigent dans le but de lui venir en aide provient d'une personne morale (consid. 7). Regesto Art. 16 cpv. 1, art. 24 lett. a e d LIFD; art. 7 cpv. 1 e 4 lett. c e f LAID; distinzione tra l'esenzione di donazioni e quella di sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati. Gli importi che una persona fisica riceve da terzi e che non hanno alcun nesso con la sua attività lucrativa costituiscono dei redditi imponibili se non altro secondo la clausola generale dell'art. 16 cpv. 1 LIFD rispettivamente dell'art. 7 cpv. 1 LAID. Questi redditi sono esenti soltanto se ricadono tra le eccezioni (consid. 4). Esenzioni a titolo di donazioni (art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID) come postulato dal contribuente oppure a titolo di sussidi d'assistenza (art. 24 lett. d LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. f LAID) come perorato dall'autorità ricorrente (consid. 5). Differenze nell'imposizione tra le donazioni e i sussidi di assistenza (consid. 6). Definizione e delimitazione di queste nozioni. Presunzione a favore della qualifica quale sussidio di assistenza quando una prestazione erogata senza controprestazione ad un indigente nell'intento di aiutarlo proviene da una persona giuridica (consid. 7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.