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Justizze. Art. 20 LIFD

Tribunal fédéral

Contribuables mariés réclament la correction de leur bilan commercial suite à une distribution dissimulée de bénéfice via des loyers surfaits versés par une société contrôlée par le père du conjoint (art. 20 al. 1 let. c LIFD)

Date
11.02.2021
Numéro de dossier
2C_857/2020
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 89 LTF Art. 100 LTF Art. 20 LIFD Art. 58 LIFD Art. 60 LIFD Art. 7 LHID Art. 960 CO

Résumé

AA.________ et BA.________, époux résidant dans le canton de Genève, ont déclaré un revenu de 802'037 fr. tiré de l’activité lucrative indépendante de AA.________ au sein de sa raison individuelle « C.________ », ainsi qu’un revenu brut de 127'150 fr. tiré de son activité lucrative dépendante chez la société E.________SA. En 2010, cette dernière avait versé à la raison individuelle des loyers pour des véhicules de chantier pour un montant total de 854'394 fr., jugés surfaits par le Tribunal fédéral dans un arrêt antérieur (2C_333/2017). Les époux ont demandé la réduction de leur revenu imposable de ce montant, arguant qu’il s’agissait d’une distribution dissimulée de bénéfice devant être imposée uniquement au père d’AA.________, unique actionnaire de la société E.________SA, et non à eux-mêmes. La Cour de justice du canton de Genève a rejeté leur recours. Ils ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral admet le recours des époux AA.________ et BA.________ et annule l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 8 septembre 2020. Il juge que les 854'394 fr. versés en trop par la société E.________SA pour la location de véhicules de chantier constituent une distribution dissimulée de bénéfice qui doit être imposée au titre du rendement de la fortune mobilière de l’actionnaire unique, à savoir le père d’AA.________, conformément à l’art. 20 al. 1 let. c LIFD. Le Tribunal fédéral rejette l’application de la théorie du bénéficiaire direct, car rien n’indique qu’AA.________ ait abusé seul de sa position dans la société pour faire passer les dépenses locatives comme économiquement justifiées ; au contraire, c’est grâce à la participation de son père, unique actionnaire, que ces avantages ont été obtenus. Le fait qu’AA.________ ait bénéficié de la signature collective à deux avec son père ne lui conférait pas une maîtrise totale des contrats de location, mais reflétait plutôt une collaboration entre actionnaire et administrateur. Par conséquent, la théorie du triangle s’applique, et le montant litigieux ne peut être imposé comme revenu de l’activité indépendante de AA.________. Cette conclusion vaut aussi pour les impôts cantonal et communal, en vertu de l’art. 22 al. 1 let. c LIPP/GE, qui reproduit substantiellement l’art. 20 al. 1 let. c LIFD et est conforme à l’art. 7 al. 1 LHID. La cause est renvoyée à l’Administration fiscale cantonale pour qu’elle détermine le montant d’impôt fédéral direct et d’impôts cantonal et communal dû par les époux, sans tenir compte des 854'394 fr. dans le revenu de la raison individuelle. Le canton de Genève, succombant, supporte les frais judiciaires de 7'000 fr. et verse une indemnité de 7'000 fr. aux recourants à titre de dépens. Ce jugement clarifie que la simple maîtrise apparente d’un administrateur sur des prestations entre sociétés liées ne suffit pas à écarter la théorie du triangle lorsqu’un lien de participation déterminant existe entre actionnaire et tiers bénéficiaire.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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