Justizze.

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Justizze. Art. 21 LIFD

Tribunal fédéral

Contribuable réclame une quote-part fiscale de 4/5èmes pour la valeur locative et les frais d'entretien d'un immeuble en copropriété: inscription au Registre foncier pour une demie prévaut sur la convention privée (art. 21 al. 1 let. b LIFD)

Date
04.11.2022
Numéro de dossier
2C_137/2022
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 21 LIFD Art. 26 LIFD Art. 32 LIFD Art. 33 LIFD Art. 146 LIFD Art. 7 LHID Art. 9 LHID Art. 13 LHID Art. 73 LHID Art. 24 LI/VD Art. 36 LI/VD Art. 50 LI/VD

Résumé

Un contribuable a acquis en 2007, avec sa concubine, un immeuble en copropriété simple, chacun pour une demie, inscription valablement effectuée au Registre foncier. En 2009, ils ont conclu une convention privée modifiant leurs parts respectives à 4/5èmes et 1/5èmes, sans la faire inscrire au Registre foncier. Pour la période fiscale 2007, l'autorité fiscale a attribué au contribuable la moitié de la valeur locative de l'immeuble et admis la déduction de la moitié seulement des frais d'entretien, tout en ajoutant à sa fortune imposable une créance contre sa concubine correspondant au surplus qu'il avait financé. Le contribuable a contesté cette imposition devant les autorités cantonales, puis devant le Tribunal fédéral, arguant que la convention privée devait être prise en compte pour déterminer ses quotes-parts fiscales et qu'aucune créance ne devait exister, faute de volonté de donation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que, conformément à l'inscription valable au Registre foncier datant de 2007, le contribuable est copropriétaire pour une demie, ce qui détermine sa quote-part fiscale. La convention privée du 1er juin 2009, non retranscrite en forme authentique et non communiquée au Registre foncier, ne peut modifier cette situation juridique opposable aux autorités fiscales. Ainsi, en vertu de l'article 21 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), seule la moitié de la valeur locative de l'immeuble doit être ajoutée au revenu du contribuable. Par conséquent, en application de l'article 32 alinéa 2 LIFD, il ne peut déduire que la moitié des frais d'entretien, même s'il en a payé une part plus importante. Concernant l'impôt sur la fortune, le Tribunal fédéral confirme que le contribuable est titulaire d'une créance contre sa concubine, car il a financé une part du prix d'acquisition et des frais d'entretien supérieure à sa quote-part de copropriété, et le Tribunal cantonal a constaté qu'il n'y avait pas eu de volonté de donation (animus donandi). Ce raisonnement s'applique également à l'impôt cantonal et communal, car les dispositions vaudoises (art. 24 al. 1 let. b et art. 36 al. 1 let. b LI) sont harmonisées avec la LIFD et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs (LHID). Les griefs formels relatifs au droit d'être entendu et au déni de justice sont également rejetés, car la motivation de l'arrêt cantonal est suffisante et le contribuable n'a pas démontré d'intérêt juridique persistant à faire constater un retard excessif. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge du contribuable, qui succombe. Cette décision confirme le principe selon lequel, en matière fiscale, la situation réelle ou contractuelle entre parties privées ne prévaut pas sur la situation juridique opposable établie par l'inscription au Registre foncier.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.