Justizze.

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Justizze. Art. 20 LIFD

Tribunal fédéral

Associée gérante déclare les parts sociales dans sa fortune mais prétend les détenir à titre fiduciaire pour son père : attribution fiscale des avantages appréciables en argent à la détentrice nominale confirmée (art. 20 al. 1 let. c LIFD)

Date
19.11.2024
Numéro de dossier
9C_420/2023
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 127 Cst Art. 20 LIFD Art. 146 LIFD Art. 151 LIFD Art. 175 LIFD Art. 7 LHID Art. 53 LHID Art. 56 LHID Art. 73 LHID Art. 22 LIPP Art. 59 LPFisc Art. 69 LPFisc Art. 678 CO Art. 800 CO

Résumé

A.A.________, associée gérante et présidente avec signature individuelle de la société B.________ Sàrl dont elle détenait l'entier des parts sociales, a été soumise à un rappel d'impôts fédéral direct et cantonal pour les périodes fiscales 2012 à 2015. L'Administration fiscale cantonale du canton de Genève lui a imputé des avantages appréciables en argent provenant de la société, notamment des chiffres d'affaires non déclarés et la prise en charge de dépenses privées de son père, C.A.________, qui était également gérant de la société. A.A.________ a contesté ces rappels en invoquant un contrat de fiducie oral conclu avec son père, selon lequel elle n'aurait détenu les parts sociales qu'à son profit. Elle a demandé l'audition de son père et la production du dossier fiscal de la société. La Cour de justice du canton de Genève a rejeté son recours, estimant que la preuve d'un tel contrat de fiducie n'était pas apportée et que les avantages devaient lui être attribués fiscalement en application de la théorie du triangle. A.A.________ a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la violation de son droit d'être entendu, le déni de justice, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la violation du principe de l'imposition selon la capacité économique.

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'A.A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève. Il constate que la recourante n'a signé aucun contrat écrit avec son père formalisant le rapport de fiducie allégué, ce qui rend la preuve de ce rapport particulièrement douteuse. En outre, son comportement concret contredit sa thèse : elle a signé la convention de gérance de l'auberge communale au nom de la société, a répondu personnellement des cotisations sociales impayées de la société, et a toujours déclaré les parts sociales dans sa propre fortune, ce qui démontre qu'elle se considérait elle-même comme la véritable détentrice. La déclaration sur l'honneur de son père attestant du rapport fiduciaire a été produite seulement après l'ouverture de la procédure de rappel d'impôts, ce qui affaiblit encore davantage sa crédibilité. Concernant les avantages appréciables en argent, la majorité provient de chiffres d'affaires non déclarés (par exemple 167'395 francs d'insuffisance de marge en 2014), et non de dépenses privées de son père ; ces montants doivent donc être directement attribués à la titulaire des parts sociales, sans recourir à la théorie du triangle. Pour les dépenses privées prises en charge (31'540 francs en 2012), aucune preuve n'établit que le père ait abusé seul de sa position ou que la société ait réclamé leur remboursement, ce qui rend applicable la théorie du triangle et justifie leur imputation à la recourante. Le Tribunal fédéral rejette également ses griefs formels : le refus d'audition et de production de preuves n'est pas arbitraire car elle n'explique pas en quoi les juges auraient commis une erreur manifeste, et son grief de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) est irrecevable car les juges cantonaux ont effectivement examiné la question de la fiducie. Son grief relatif au principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.) est rejeté pour défaut de motivation conforme aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF. Les normes portant sur l'attribution des avantages appréciables en argent (art. 20 al. 1 let. c LIFD), la preuve du rapport fiduciaire (art. 16 LIFD, implicitement couvert par art. 11 LIFD), la théorie du triangle (art. 678 CO et art. 800 CO), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), la soustraction d'impôt (art. 175 al. 1 et 2 LIFD), la compétence du Tribunal fédéral (art. 82 let. a, art. 83, art. 90, art. 92, art. 93, art. 95 LTF) et les frais (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 3 LTF) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de 7'000 francs. Cette décision confirme de manière claire que la simple déclaration d'un rapport fiduciaire oral, sans preuve écrite solide et corroborée par le comportement concret du contribuable, ne suffit pas pour déroger à la règle selon laquelle les actes juridiques sont attribués à la personne au nom de laquelle ils ont été effectués.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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