Contribuable français déclare un bénéfice immobilier net après déduction d'une « commission » de 3,3 millions versée à une tierce personne : absence d'animus societatis et de contrepartie commerciale empêchent la déduction fiscale (art. 10 al. 1 LIFD)
- Date
- 13.10.2022
- Numéro de dossier
- 2C 149/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 10 LIFD Art. 16 LIFD Art. 18 LIFD Art. 25 LIFD Art. 27 LIFD Art. 124 LIFD Art. 175 LIFD Art. 176 LIFD Art. 7 LHID Art. 10 LHID Art. 56 LHID Art. 73 LHID Art. 242 LI/VD Art. 243 LI/VD Art. 18 CO Art. 530 CO Art. 533 CO Art. 534 CO Art. 8 CC
Résumé
Un ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse a réalisé en 2012 une opération immobilière sur quatre parcelles à U.________, obtenant un bénéfice brut de plus de 6,5 millions de francs. Dans sa déclaration d'impôt pour 2012, il a déduit une somme de 3'325'000 francs versée à une personne nommée C.________, qu'il présentait comme une « commission » liée à un « partenariat ». L'Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud a refusé cette déduction, estimant que le versement n'était ni une part de bénéfice au sens d'une société simple ni une dépense justifiée par l'usage commercial, et a infligé des amendes pour tentative de soustraction fiscale. Le Tribunal cantonal a confirmé cette position, à l'exception d'une correction mineure concernant une provision AVS. Le contribuable a formé un recours devant le Tribunal fédéral, demandant notamment la reconnaissance d'une société simple avec C.________ et la déductibilité du versement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la « Convention de partenariat » du 25 février 2011 ne constitue pas une société simple au sens de l'art. 530 ss CO, car il manque l'animus societatis : les parties n'avaient pas l'intention de partager les pertes, C.________ n'a jamais participé à la gestion ni à la prise de décisions, et son rôle se limitait à une communication auprès des vendeurs contre une rémunération garantie. En conséquence, le versement de 3'325'000 francs ne peut être déduit comme part de bénéfice en application de l'art. 10 al. 1 LIFD. Le Tribunal fédéral constate également que le contribuable n'a fourni aucune preuve d'une contrepartie commerciale pour ce versement, comme exigé par l'art. 27 al. 1 LIFD, et que la déclaration fiscale était donc incomplète et intentionnellement trompeuse, remplissant les conditions de la tentative de soustraction fiscale prévue aux art. 175 al. 1 et 176 LIFD. La qualification de la faute comme légère à moyenne, justifiant l'amende de 167'950 francs pour l'IFD et de 438'100 francs pour les ICC, est confirmée comme non abusive. Les mêmes motifs valent pour les impôts cantonaux et communaux, régis par les art. 7 al. 1 et 10 al. 1 LHID et les art. 11, 19 al. 1 LI/VD, ainsi que pour les amendes correspondantes prévues aux art. 242 et 243 LI/VD. Le recourant doit supporter les frais judiciaires de 16'000 francs. Cette décision illustre rigoureusement la primauté du droit civil dans l'appréciation fiscale et la charge de la preuve incombant au contribuable pour toute déduction.
Regeste
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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