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Justizze. Art. 5 LIFD

Tribunal fédéral

Perte sur résidence secondaire en France non déductible aux impôts genevois: conformité au principe de capacité contributive (art. 5 aLIPP-I)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 II 157 · BGE 140 II 157 · DTF 140 II 157
Date
06.03.2014
Numéro de dossier
BGE 140 II 157
Cour
CH_BGE_004
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 127 Cst Art. 5 LIFD Art. 6 LIFD Art. 16 LIFD Art. 21 LIFD Art. 32 LIFD Art. 33 LIFD Art. 7 LHID Art. 9 LHID Art. 5 aLIPP-I

Résumé

Les époux A. et B., domiciliés dans le canton de Genève, sont copropriétaires depuis 1995 d'une résidence secondaire située en France. Pour la période fiscale 2008, ils ont déclaré un excédent de charges lié à cet immeuble français (frais d'entretien et intérêts hypothécaires) et ont demandé sa déduction de leur revenu imposable suisse. L'administration fiscale genevoise a refusé cette déduction, contrairement à ce qu'elle avait fait pour la période 2007, en appliquant le régime d'exemption avec réserve de progressivité pour les biens immobiliers situés à l'étranger. Les contribuables ont contesté cette décision devant les autorités cantonales puis fédérales, invoquant une violation du principe de la capacité contributive, du droit à l'égalité de traitement par rapport aux propriétaires d'immeubles dans d'autres cantons suisses, ainsi que le principe de la protection de la bonne foi fondé sur la pratique administrative précédente.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables concernant l'impôt cantonal et communal genevois. Il confirme que le refus de déduire l'excédent de charges lié à un immeuble sis à l'étranger de l'assiette de l'impôt ne viole ni le principe de l'imposition selon la capacité contributive ni celui de l'égalité de l'imposition. Le tribunal explique que le législateur genevois, suivant le modèle fédéral, a choisi un système où les revenus immobiliers étrangers sont exemptés mais pris en compte pour déterminer le taux d'imposition (réserve de progressivité). Dans ce cadre, l'absence d'imposition de la valeur locative étrangère conduit logiquement au refus de déduire les frais d'acquisition correspondants, conformément à l'art. 5 al. 1 et 4 de l'ancienne loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques (aLIPP-I) et à l'art. 6 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'impôt direct (LIFD). Cette réglementation est jugée constitutionnelle au regard de l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale.

Le tribunal précise également que la situation des propriétaires d'immeubles à l'étranger n'est pas comparable à celle des propriétaires d'immeubles dans un autre canton suisse, car les règles d'évaluation et de répartition intercantonale ne s'appliquent pas internationalement. Enfin, il rejette l'argument tiré de la protection de la bonne foi: le fait que l'administration ait accepté la déduction pour la période fiscale 2007 ne crée aucun droit acquis pour 2008, car les décisions de taxation ne lient pas l'autorité pour les périodes futures.

Regeste

Art. 9 und 127 Abs. 2 BV; Art. 6 DBG; Art. 3 StHG; Grundsätze der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Gleichheit der Besteuerung; Anspruch auf Vertrauensschutz; Umfang der Steuerpflicht betreffend im Ausland gelegene Immobilien; Regelung der Verluste aus im Ausland gelegenen Immobilien in einem System mit Steuerbefreiung unter Progressionsvorbehalt. Anders als das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer regelt das Steuerharmonisierungsgesetz die Frage nicht, ob im Ausland erwirtschaftete Verluste vom steuerbaren Einkommen in der Schweiz abgesetzt werden können. Daraus kann jedoch noch nicht geschlossen werden, dass den Kantonen diesbezüglich eine Regelungsautonomie zukommt. Diese Frage kann hier aber offenbleiben, zumal der Kanton Genf eine Lösung statuiert hat, welche mit jener der direkten Bundessteuer identisch ist (E. 5). Es verstösst weder gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit noch gegen jenen der Gleichheit der Besteuerung, wenn der Aufwandüberschuss betreffend eine im Ausland gelegene Immobilie bei der Bemessung der Genfer Staats- und Gemeindesteuern nicht zum Abzug vom steuerbaren Einkommen zugelassen wird (E. 7). Die Veranlagungsverfügungen haben grundsätzlich nur für die betreffende Steuerperiode Gültigkeit und binden die Veranlagungsbehörde nicht im Hinblick auf nachfolgende Steuerperioden (E. 8). Regeste Art. 9 et 127 al. 2 Cst.; art. 6 LIFD; art. 3 LHID; principes de l'imposition selon la capacité contributive et de l'égalité de l'imposition; droit à la protection de la bonne foi; étendue de l'assujettissement d'immeubles sis à l'étranger; régime des pertes sur immeubles sis à l'étranger dans un système d'exemption avec réserve de progressivité. Contrairement à la loi sur l'impôt fédéral direct, la loi sur l'harmonisation fiscale ne règle pas la question de savoir si les pertes subies à l'étranger peuvent être déduites de l'assiette de l'impôt en Suisse. Cela ne permet pas encore d'affirmer que les cantons disposent sur cette question d'une marge d'autonomie. Question laissée ouverte, le canton de Genève ayant adopté une solution identique à celle de l'impôt fédéral direct (consid. 5). Le refus de déduire l'excédent de charges liées à un immeuble sis à l'étranger de l'assiette de l'impôt cantonal et communal genevois ne viole ni le principe de l'imposition selon la capacité contributive ni celui de l'égalité de l'imposition (consid. 7). Les décisions de taxation n'ont en principe d'effet que pour la période fiscale qu'elles concernent et ne lient pas l'autorité de taxation pour les périodes ultérieures (consid. 8). Regesto Art. 9 e 127 cpv. 2 Cost.; art. 6 LIFD; art. 3 LAID; principi dell'imposizione secondo la capacità contributiva e dell'uguaglianza dell'imposizione; diritto alla protezione della buona fede; estensione dell'assoggettamento di immobili siti all'estero; regime delle perdite sugli immobili siti all'estero in un sistema di esenzione con riserva di progressività. Contrariamente alla legge sull'imposta federale diretta, la legge sull'armonizzazione fiscale non regola la questione a sapere se le perdite subite all'estero possano essere dedotte dalla base di calcolo dell'imposta in Svizzera. Ciò non permette ancora di affermare che i cantoni dispongano su questo aspetto di un margine di autonomia. Questione lasciata aperta, siccome il Cantone Ginevra ha adottato una soluzione identica a quella dell'imposta federale diretta (consid. 5). Il rifiuto di dedurre la parte eccedente degli oneri legati a un immobile sito all'estero dalla base di calcolo dell'imposta cantonale e comunale ginevrina non viola né il principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva né quello dell'uguaglianza dell'imposizione (consid. 7). Le decisioni di tassazione hanno di principio effetto solo per il periodo fiscale oggetto delle stesse e non legano l'autorità di tassazione per i periodi ulteriori (consid. 8).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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