Escroquerie par métier commise via sites de rencontre avec édifice de mensonges systématiques et exploitation de la vulnérabilité émotionnelle des victimes (art. 146 al. 2 CP)
- Date
- 18.11.2025
- Numéro de dossier
- 6B_459/2024
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 42 CP Art. 43 CP Art. 47 CP Art. 49 CP Art. 50 CP Art. 52 CP Art. 146 CP Art. 3 CPP Art. 10 CPP Art. 130 CPP Art. 391 CPP Art. 398 CPP Art. 404 CPP
Résumé
A.________, recourant, a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois qui avait confirmé son jugement de condamnation pour escroquerie par métier, abus de confiance, obtention illicite de prestations sociales et violation d'une obligation d'entretien. Il contestait notamment la qualification d'escroquerie par métier, la violation de son droit d'être entendu, l'appréciation des preuves comme arbitraire, la présomption d'innocence et la quotité de la peine infligée. Les intimés étaient le Ministère public de l'État de Fribourg, plusieurs personnes lésées (B.________, C.________, E.________) et le Service de prévoyance et d'aide sociales (BRAPA).
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la cour cantonale a correctement appliqué les normes de droit matériel et de procédure. L'escroquerie par métier est caractérisée par un édifice de mensonges systématiques et répétés, mis en scène dès le premier contact téléphonique avec chaque victime, comprenant des événements traumatisants inventés (pensionnat, abus sexuel, accident mortel), des faux revenus futurs, des maladies fictives de proches et l'utilisation de documents mensongers comme des fausses fiches de salaire. A.________ a délibérément exploité la vulnérabilité émotionnelle de ses victimes, notamment celle de G.________, qui venait de perdre son époux, en se présentant comme veuf. Il a ainsi obtenu un montant total de 130'000 francs entre avril 2018 et avril 2019, qu'il a utilisé exclusivement pour s'adonner aux jeux d'argent. Le recourant avait reconnu explicitement ces faits aux débats d'appel. Il n'a effectué aucun remboursement aux victimes, ce qui relativise ses regrets exprimés durant la procédure. Ses antécédents pénaux sont graves et répétés : six condamnations depuis 2012, dont une pour abus de confiance avec le même modus operandi en 2018, ce qui démontre une absence de remise en question et un pronostic clairement défavorable pour le sursis. La cour cantonale a donc motivé de façon suffisante la peine de base de 24 mois pour l'escroquerie par métier, augmentée pour concours d'infractions, conformément aux articles 146 al. 2 CP, 47 CP, 49 CP, 42 al. 1 CP et 43 al. 1 CP. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était dénué de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), compte tenu de sa situation financière défavorable (art. 65 al. 2 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les éléments constitutifs de l'escroquerie par métier, notamment la notion d'astuce fondée sur un édifice de mensonges et l'exploitation systématique de la vulnérabilité des victimes.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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