Ministère public classe une procédure pénale sur la base de l'art. 53 CP après réparation du dommage: mise à la charge de l'intéressé des frais de procédure justifiée (art. 426 al. 2 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 IV 202 · BGE 144 IV 202 · DTF 144 IV 202
- Date
- 27.04.2018
- Numéro de dossier
- 6B_957/2017
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Le ministère public de Genève a classé une procédure pénale dirigée contre X. pour abus de confiance, escroquerie et appropriation illégitime, après que trois plaignants eurent retiré leur plainte et que X. eut réparé le dommage causé. Le ministère public a mis à la charge de X. les frais liés aux plaintes retirées (1'305 francs), tandis que les frais liés à la plainte restante de G. ont été laissés à la charge de l'État. X. a formé un recours contre cette ordonnance de classement, conteste la mise à sa charge des frais. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a annulé l'ordonnance dans cette mesure et a ordonné une indemnité pour les frais de défense de X. Le ministère public a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet le recours du ministère public, annule l'arrêt de la cour cantonale et renvoie la cause pour nouvelle décision. Il juge que la cour cantonale a violé le droit fédéral en refusant de mettre les frais à la charge de X., alors que celui-ci a commis un acte illicite (tromperie) ayant entraîné l'ouverture de la procédure pénale, et qu'il a réparé le dommage causé, ce qui a permis le classement fondé sur l'art. 53 CP. Le Tribunal fédéral précise que, contrairement à un classement fondé sur l'absence de soupçon suffisant, un classement fondé sur l'art. 53 CP présuppose nécessairement la commission d'un acte illicite et d'une part de culpabilité, ce qui rend possible la mise à la charge de l'intéressé des frais de procédure conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Le comportement fautif de X., consistant en une tromperie à l'égard de ses cocontractants, constitue une violation claire d'une norme de comportement et est en relation de causalité avec les frais imputés. Le droit d'être entendu n'a pas été violé, car la motivation de la cour cantonale ressort suffisamment clairement de l'arrêt, notamment par l'examen implicite des conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge de X. conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, tandis qu'aucune indemnité n'est allouée au ministère public, qui obtient gain de cause (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision clarifie que le classement fondé sur l'art. 53 CP ne fait pas obstacle à la mise à la charge de l'intéressé des frais de procédure, dès lors que son comportement fautif a provoqué l'intervention de l'autorité pénale.
Regeste
Art. 53 StGB; Art. 8 Abs. 4 und 426 Abs. 2 StPO; Tragung der Verfahrenskosten bei einer Strafbefreiung des Täters. Sind die Voraussetzungen von Art. 53 StGB erfüllt, verfügen die Staatsanwaltschaft und die Gerichte, dass kein Verfahren eröffnet oder das laufende Verfahren eingestellt wird (siehe Art. 8 Abs. 4 StPO). Art. 53 StGB setzt eine rechtswidrige Handlung des Täters voraus. Da trotz des Nichteintretens- oder Einstellungsentscheids zwingend eine rechtswidrige Handlung begangen wurde, erscheint es gerechtfertigt, dem Beschuldigten die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Die Kostenauflage verstösst nicht gegen die Unschuldsvermutung (E. 2). Regeste Art. 53 CP; art. 8 al. 4 et 426 al. 2 CPP; sort des frais de la procédure en cas d'exemption de peine de l'auteur. Lorsque les conditions de l'art. 53 CP sont réunies, le ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu s'avère justifiée et ne viole pas la présomption d'innocence (consid. 2). Regesto Art. 53 CP; art. 8 cpv. 4 e 426 cpv. 2 CPP; sorte delle spese procedurali in caso di impunità dell'autore. Se le condizioni dell'art. 53 CP sono realizzate, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l'abbandono (cfr. art. 8 cpv. 4 CPP). L'art. 53 CP presuppone che l'autore abbia commesso un atto illecito. Atteso che, malgrado il non luogo a procedere o l'abbandono, un atto illecito è stato necessariamente commesso, appare giustificato e conforme alla presunzione di innocenza porre le spese procedurali a carico dell'imputato (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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