Justizze.

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Justizze. Art. 220 CP

Tribunal fédéral

Père enlève sa fille mineure malgré la garde attribuée à la mère et une injonction judiciaire : enlèvement de mineur et insoumission à une décision de l'autorité confirmés (art. 220 CP)

Date
23.08.2019
Numéro de dossier
6B_1073/2018
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 41 LTF Art. 42 LTF Art. 78 LTF Art. 81 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 81 LTF. Art. 18 CP Art. 52 CP Art. 220 CP Art. 292 CP Art. 123 CPP Art. 382 CPP Art. 426 CPP Art. 429 CPP Art. 433 CPP Art. 436 CPP

Résumé

X.________, père de D.________, mineure née en 2004, a été condamné pour enlèvement de mineur et insoumission à une décision de l'autorité après avoir emmené sa fille vivre chez lui contre la décision de garde attribuée à la mère par jugement de divorce du 21 janvier 2013 et contre une injonction du 30 août 2016 du Président du Tribunal civil de la Sarine. Il a formé un recours devant le Tribunal fédéral, demandant notamment son acquittement, une réduction de peine, l'octroi d'une aide judiciaire et la condamnation de B.________ pour menaces. La Cour d'appel pénale du canton de Fribourg avait confirmé la condamnation prononcée en première instance.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de X.________. Il constate que X.________ et A.________ exerçaient conjointement l'autorité parentale sur D.________, mais que la garde de fait était légalement attribuée à la mère en vertu du jugement de divorce du 21 janvier 2013, conformément à l'art. 133 al. 2 CC. Le 4 septembre 2016, X.________ s'est rendu au domicile de garde de sa fille pour l'emmener vivre chez lui, sans le consentement de la mère, et l'a hébergée jusqu'à la fin d'octobre 2016, tout en entreprenant des démarches pour son inscription dans une nouvelle école. Ce comportement constitue une soustraction de la mineure au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence, au sens de l'art. 220 CP, car il empêche effectivement l'exercice de ce droit. Le Tribunal fédéral rejette également la prétendue excuse de nécessité excusable au sens de l'art. 18 CP, car X.________ n'a pas démontré l'existence d'un danger imminent pour sa fille ni qu'il n'existait aucun autre moyen de le détourner que d'aller la chercher, et encore moins qu'un tel danger justifiait une séparation de deux mois. En outre, X.________ a violé délibérément la décision du 30 août 2016 du Président du Tribunal civil de la Sarine, qui lui ordonnait de ramener sa fille sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP ; il ne conteste ni l'existence ni la validité de cette décision, ce qui suffit à établir le dol requis pour l'infraction. Le recours est donc irrecevable ou, dans la mesure où il est recevable, fondé sur une violation du droit fédéral non démontrée. Le Tribunal fédéral rejette également la demande d'aide judiciaire, car X.________ n'est ni manifestement incapable de procéder seul ni impécunieux avec des chances raisonnables de succès, comme exigé par les art. 41 al. 1 LTF et 64 al. 1 LTF. Les frais judiciaires, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la stricte application de l'art. 220 CP aux conflits parentaux, même entre détenteurs conjoints de l'autorité parentale, et confirme que la volonté de l'enfant ne dispense pas le parent d'obtenir le consentement de l'autre détenteur ou une décision judiciaire.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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