Condamnation pour tentative de meurtre: remplacement de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle exigé, expertise de l'autorité d'exécution exploitable (art. 56 al. 3 CP, art. 63b al. 5 CP, art. 364 al. 1 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 IV 281 · BGE 145 IV 281 · DTF 145 IV 281
- Date
- 27.06.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 IV 281
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 56 CP Art. 63a CP Art. 63b CP Art. 130 CPP Art. 131 CPP Art. 364 CPP
Résumé
X., condamné à six ans de privation de liberté pour tentative de meurtre et soumis à un traitement ambulatoire, voit ce dernier levé pour échec par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) du canton de Fribourg. Le SESPP requiert ensuite le remplacement de l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle. Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine accède à cette demande, fondée sur une expertise psychiatrique ordonnée par le SESPP. X. forme un recours contre cette décision, contestant notamment la validité de l'expertise et le respect de ses droits de défense.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de X. contre la décision cantonale ayant ordonné le remplacement de l'exécution de sa peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle.
Le Tribunal fédéral constate que l'ordonnance d'une telle mesure, prévue à l'art. 63b al. 5 CP, exige impérativement une expertise conforme à l'art. 56 al. 3 CP, qui doit porter sur la nécessité et les chances de succès du traitement, la probabilité de récidive et les possibilités d'exécution. Bien que l'art. 56 al. 3 CP ne mentionne pas explicitement le cas du remplacement prévu à l'art. 63b al. 5 CP, la nécessité d'une expertise s'impose par cohérence systématique avec les autres cas de substitution de peine ou de mesure, notamment ceux visés à l'art. 65 al. 1 CP, et compte tenu de la gravité accrue d'une mesure institutionnelle par rapport à un traitement ambulatoire. L'expertise du Dr A. du 26 octobre 2017, commandée par le SESPP après l'entrée en force de la décision de levée du traitement ambulatoire, est jugée exploitable. Le Tribunal fédéral précise que l'autorité d'exécution peut, en vertu du droit cantonal, ordonner elle-même une expertise déterminante pour sa décision d'engager une procédure selon l'art. 364 al. 1 CPP, et que l'autorité judiciaire peut légitimement s'y fonder. Le respect des droits de défense est assuré dans la procédure judiciaire subséquente: X. a bénéficié d'un défenseur obligatoire devant le tribunal de première instance et a pu poser des questions complémentaires à l'expert dans le cadre du recours cantonal, sans avoir requis la récusation de ce dernier. L'art. 131 al. 3 CPP ne rend pas l'expertise inexploitable, car cette norme ne s'applique pas à une expertise initiée par une autorité d'exécution régie par le droit cantonal. Enfin, X. n'a pas contesté en temps utile la décision de levée du traitement ambulatoire du 17 mai 2017, ce qui lui interdit, en vertu du principe de bonne foi, d'en contester aujourd'hui les constats.
Les normes portant sur la nécessité d'une expertise (art. 56 al. 3 CP), sur la procédure de remplacement (art. 63b al. 5 CP), sur la compétence de l'autorité d'exécution (art. 364 al. 1 CPP), sur la faculté de compléter le dossier (art. 364 al. 3 CPP), sur la défense obligatoire (art. 130 let. b CPP) et sur le droit d'être entendu (art. 131 al. 3 CPP) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat.
Les frais et dépens du recours sont mis à la charge de X., qui n'a pas obtenu l'assistance judiciaire demandée.
La décision est notable pour avoir clarifié que l'expertise requise pour une mesure thérapeutique institutionnelle peut être ordonnée par l'autorité d'exécution avant la saisine du juge, et que les droits de défense peuvent être pleinement garantis dans la procédure judiciaire subséquente, même si l'expertise initiale a été réalisée sans assistance juridique.
Regeste
Art. 56 Abs. 3, 63a Abs. 2 und 63b Abs. 5 StGB, Art. 363 ff. StPO; Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme an Stelle des Strafvollzugs, Verwertbarkeit des Gutachtens. Das Gericht muss sich zur in Art. 63b Abs. 5 StGB vorgesehenen Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme an Stelle des Strafvollzugs auf eine Begutachtung durch einen Sachverständigen stützen (E. 2.1.4). Die Strafvollzugsbehörde kann gestützt auf kantonales Recht ein für ihren Entscheid zur Einleitung eines Verfahrens im Sinne von Art. 364 Abs. 1 StPO massgebendes Gutachten selbst anordnen. Die Gerichtsbehörde, welche über die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme im Rahmen eines Verfahrens gemäss Art. 363 ff. StPO entscheidet, darf ein solches Gutachten berücksichtigen. Wenn eine möglicherweise freiheitsentziehende Massnahme in Erwägung gezogen wird, bedarf die verurteilte Person einer notwendigen Verteidigung. Der Anspruch auf rechtliches Gehör und die Verteidigungsrechte der von einem Verfahren nach Art. 364 Abs. 1 StPO betroffenen Person sind nicht notwendigerweise bereits vor der Anrufung der Gerichtsbehörde durch die Strafvollzugsbehörde sicherzustellen, sofern dies anschliessend im entsprechenden Verfahren ausreichend gewährleistet wird (E. 2.3). Regeste Art. 56 al. 3, 63a al. 2 et 63b al. 5 CP, art. 363 ss CPP; remplacement de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle, exploitabilité de l'expertise. Le juge doit se fonder sur une expertise pour prononcer le remplacement requis, prévu par l'art. 63b al. 5 CP (consid. 2.1.4). L'autorité d'exécution peut mettre en oeuvre elle-même une expertise selon les règles cantonales, une telle preuve constituant un élément déterminant dans son choix d'initier ou non une procédure en vertu de l'art. 364 al. 1 CPP. L'autorité judiciaire amenée à se prononcer sur l'instauration d'une mesure thérapeutique dans le cadre d'une procédure régie par les art. 363 ss CPP peut ensuite tenir compte d'une telle expertise. Lorsqu'une mesure susceptible de priver de sa liberté la personne est envisagée, celle-ci doit bénéficier d'une défense obligatoire. Le droit d'être entendu et les droits de défense de la personne visée par la procédure prévue par l'art. 364 al. 1 CPP n'ont pas nécessairement à être assurés avant la saisine de l'autorité judiciaire par l'autorité d'exécution, dès lors qu'ils sont suffisamment garantis dans la procédure judiciaire subséquente (consid. 2.3). Regesto Art. 56 cpv. 3, 63a cpv. 2 e 63b cpv. 5 CP, art. 363 segg. CPP; sostituzione della pena con una misura terapeutica stazionaria, utilizzabilità della perizia. Per ordinare la sostituzione, prevista dall'art. 63b cpv. 5 CP, il giudice deve fondarsi su una perizia (consid. 2.1.4). L'autorità d'esecuzione può, secondo le norme cantonali, ordinare essa stessa una perizia, trattandosi di un elemento determinante nella sua scelta di incoare una procedura in base all'art. 364 cpv. 1 CPP. Questa perizia può essere presa in considerazione dal giudice chiamato a pronunciarsi sull'instaurazione di una misura terapeutica nell'ambito di una procedura retta dagli art. 363 segg. CPP. Nel caso in cui si prospetti una misura suscettibile di privarlo della sua libertà, l'interessato ha diritto a una difesa obbligatoria. Il diritto di essere sentito e i diritti della difesa della persona interessata dalla procedura prevista dall'art. 364 cpv. 1 CPP non devono necessariamente essere garantiti prima che l'autorità di esecuzione adisca il giudice, dal momento che il loro rispetto è assicurato a sufficienza nella susseguente procedura giudiziaria (consid. 2.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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