Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 28 LPA

Tribunal fédéral

Médecin-chercheur commande du LSD depuis la France pour des expériences animales sans autorisation: condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants et tentative de contravention à la loi sur la protection des animaux (art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup et art. 28 al. 1 let. e LPA)

Date
10.06.2024
Numéro de dossier
7B_29/2023
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 80 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 6 CEDH Art. 17 LPA Art. 18 LPA Art. 28 LPA Art. 17 LPA. Art. 5 LStup Art. 19 LStup Art. 19a LStup Art. 19b LStup Art. 20 LStup Art. 23 OCStup Art. 37 OCStup Art. 39 OCStup Art. 67 OCStup Art. 85 OCStup Art. 1 OTStup-DFI Art. 6 CP Art. 8 CP Art. 12 CP Art. 22 CP Art. 52 CP Art. 9 CPP Art. 10 CPP Art. 139 CPP Art. 141 CPP Art. 306 CPP Art. 344 CPP Art. 350 CPP Art. 389 CPP Art. 429 CPP Art. 430 CPP

Résumé

Un médecin-chercheur suisse a commandé depuis la France cinq feuilles de papier buvard contenant du LSD, destinées à être utilisées sur des animaux de laboratoire dans le cadre d'une expérimentation animale. Il n'avait pas obtenu l'autorisation requise pour importer ces stupéfiants ni pour les utiliser dans ses recherches, l'autorisation existante ne couvrant pas leur utilisation. Les autorités douanières ont intercepté la marchandise et fait analyser les substances, ce qui a révélé la présence de LSD. Le médecin a été condamné par le Tribunal de police puis par la Cour d'appel pénale du canton de Vaud pour infraction à l'article 19 alinéa 1 lettres b, d et g de la loi sur les stupéfiants et pour tentative de contravention à l'article 28 alinéa 1 lettre e de la loi sur la protection des animaux. Il a formé un recours devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu, une erreur dans l'appréciation des preuves, une absence de base légale pour l'analyse des substances, une violation du principe de légalité et une application erronée des dispositions relatives à la tentative.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du médecin-chercheur contre sa condamnation pour infraction à l'article 19 alinéa 1 lettres b, d et g de la loi sur les stupéfiants et pour tentative de contravention à l'article 28 alinéa 1 lettre e de la loi sur la protection des animaux.

Le recours est rejeté car le Tribunal fédéral constate que le comportement du recourant forme un complexe de faits rattachable à la Suisse, malgré la commande passée depuis la France, et que la cour cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu en refusant de demander un nihil obstat aux autorités françaises. La cour cantonale a pu valablement se fonder sur le rapport d'analyse du 18 octobre 2019 établi par l'Institut forensique de Y.________, qui confirme la présence de LSD, et sur les déclarations initiales du recourant du 19 février 2020, où il n'a mentionné que le LSD et non le 1cP-LSD. Le recourant avait admis connaître l'illégalité de l'importation de stupéfiants, bien qu'il pensait celle-ci licite dans le cadre d'une recherche, et avait indiqué vouloir d'abord vérifier avec une petite quantité si les tests fonctionnaient avant d'engager la procédure correcte. L'article scientifique qu'il a produit pour étayer ses explications traite uniquement de LSD. En outre, il a admis que l'autorisation de l'expérience ne couvrait ni le LSD ni le 1cP-LSD, ce qui rend caduque son argument selon lequel il aurait eu le droit d'acquérir ces substances. Ces éléments permettent de conclure qu'il a agi intentionnellement, au moins par dol éventuel, enfreignant ainsi l'article 19 alinéa 1 lettres b, d et g LStup. Concernant la tentative de contravention à la LPA, le recourant a commandé des substances soumises à autorisation pour les utiliser dans une expérimentation animale sans disposer de l'autorisation requise par l'article 18 alinéa 1 LPA, ce qui entre dans le champ de l'article 28 alinéa 1 lettre e LPA. La cour cantonale a correctement retenu que la tentative était constituée, car le recourant avait manifesté sa décision de mettre en œuvre l'expérience sollicitée, malgré le défaut d'autorisation, et que l'exécution n'a pas été poursuivie jusqu'à son terme parce que les substances n'ont pas été livrées, conformément à l'article 22 alinéa 1 CP et à l'article 28 alinéa 2 LPA.

Les normes portant sur la compétence (art. 19 al. 4 LStup), la procédure d'appel (art. 389 al. 1 et 3 CPP), le droit d'être entendu (art. 107 CPP, art. 139 al. 2 CPP), l'interdiction des preuves illicites (art. 141 CPP), l'analyse des preuves (art. 306 al. 2 let. a CPP), la tentative (art. 22 al. 1 CP, art. 28 al. 2 LPA), la qualification des infractions (art. 19 al. 1 LStup, art. 28 al. 1 let. e LPA, art. 18 al. 1 LPA), la présomption d'innocence (art. 10 CPP), l'arbitraire (art. 9 Cst.), l'admissibilité du recours (art. 90, 80 al. 1, 100 al. 1, 105 al. 1 et 2, 106 al. 2, 66 al. 1 et 68 al. 3 LTF), la compétence de l'Administration des douanes (art. 5 al. 2 LStup, art. 37, 39 et 67 al. 2 OCStup), la liste des stupéfiants (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI) et la réglementation sur les stupéfiants (art. 23 al. 2 let. b OCStup, art. 19a et 19b LStup) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de 3'000 francs. Aucun dépens ne lui sera alloué.

Cette décision est notable car elle confirme que la commande d'une substance stupéfiante pour une recherche scientifique, même dans un but louable, ne dispense pas de respecter les régimes d'autorisation stricts prévus par la loi sur les stupéfiants et la loi sur la protection des animaux, et que la simple intention de s'y conformer ultérieurement ne suffit pas à exclure la culpabilité.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.