Cycliste condamné pour homicide par négligence après avoir heurté un piéton au feu rouge : réduction de la peine pécuniaire pour violation manifeste de l'art. 34 al. 1 CP
- Date
- 05.02.2020
- Numéro de dossier
- 6B_1280/2019
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 41 CO Art. 44 CO Art. 45 CO Art. 47 CO Art. 24 PCF Art. 26 LCR Art. 27 LCR Art. 32 LCR Art. 12 CP Art. 34 CP Art. 117 CP
Résumé
A.________, B.________, C.________ et D.________, proches du défunt J.________, ont formé un recours contre un arrêt de la Cour de justice genevoise qui avait confirmé la condamnation d'E.________ pour homicide par négligence et réduit les indemnités pour tort moral en raison d'une faute concomitante imputée à J.________. E.________ a également formé un recours contre ce même arrêt, demandant son acquittement ou, subsidiairement, la reconnaissance d'une faute concomitante plus importante de J.________. La question centrale était de savoir si la cour cantonale avait correctement apprécié les faits et appliqué le droit fédéral concernant la faute d'E.________, la faute concomitante de J.________ et la peine infligée.
Le Tribunal fédéral rejette les recours des parties civiles A.________, B.________, C.________ et D.________ et admet très partiellement celui d'E.________. Concernant la faute d'E.________, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir qu'il avait passé le feu rouge, comme l'attestait de façon claire et constante la déclaration de la témoin K.________, située en première ligne d'une file de voitures et concentrée sur le signal lumineux. En outre, E.________ n'avait pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, notamment à la réduction de sa visibilité causée par les voitures arrêtées de part et d'autre de la piste cyclable, ce qui lui avait empêché de s'arrêter à temps lorsqu'il avait aperçu J.________ à moins de 10 mètres. Concernant la faute concomitante de J.________, la cour cantonale a justement retenu qu'il s'était engagé sur le passage piéton alors que le feu était encore rouge et qu'il avait traversé la chaussée la tête baissée, sans prêter attention au trafic, ce qui constituait un manquement fautif au devoir de prudence. Cette faute, bien que moins grave que celle d'E.________, a un lien de causalité naturelle et adéquat avec l'accident et justifie donc la réduction de 25 % des indemnités pour tort moral. Enfin, le Tribunal fédéral corrige d'office la peine pécuniaire, car la cour cantonale a condamné E.________ à 360 jours-amende, alors que l'art. 34 al. 1 CP fixe la limite à 180 jours-amende depuis le 1er janvier 2018 ; cette violation manifeste du droit fédéral est corrigée en réduisant la peine à 180 jours-amende. Les frais judiciaires sont mis à la charge des parties, A.________, B.________, C.________ et D.________ devant supporter 3'000 francs et E.________ 2'500 francs, car ce dernier succombe très largement, l'admission partielle de son recours résultant d'une correction d'office et non de son argumentation. Cette décision est notable pour la confirmation stricte de la jurisprudence sur la faute concomitante en matière de circulation routière et pour l'application rigoureuse de la limite légale de la peine pécuniaire, même lorsqu'elle n'est pas soulevée par les parties.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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