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Justizze. Art. 2 CP

Tribunal fédéral

Ministère public du canton de Vaud forme un recours contre une réduction de peine fondée sur une mauvaise application du principe de la lex mitior : la cour cantonale avait combiné l’ancien et le nouveau droit (art. 2 al. 2 CP)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 IV 241 · BGE 147 IV 241 · DTF 147 IV 241
Date
05.05.2021
Numéro de dossier
6B_1308/2020
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 2 CP Art. 34 CP Art. 47 CP Art. 49 CP

Résumé

Le Ministère public du canton de Vaud a formé un recours au Tribunal fédéral contre un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait réduit la peine pécuniaire infligée à A.________, condamné pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l'art de construire par négligence. La cour cantonale avait appliqué la nouvelle version de l'article 34 alinéa 1 du Code pénal, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, pour ramener la peine de 300 à 180 jours-amende, estimant qu'elle était plus favorable à l'intimé. Le Ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir mal appliqué le principe de la lex mitior et d'avoir erronément séparé la détermination du genre de la peine de sa quotité.

Le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public du canton de Vaud et annule le jugement attaqué, car la cour cantonale a commis une erreur de droit en combinant l'ancien et le nouveau droit pénal au lieu de les comparer dans leur ensemble pour déterminer le droit le plus favorable. Les faits ont été commis le 21 octobre 2015, alors que l'ancien art. 34 al. 1 CP (jusqu'au 31 décembre 2017) permettait une peine pécuniaire maximale de 360 jours-amende, tandis que le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, limite cette peine à 180 jours-amende. En vertu de l'art. 2 al. 2 CP, la loi nouvelle ne s'applique que si elle est plus favorable à l'auteur ; or, le message du Conseil fédéral précise que la réduction de la peine pécuniaire maximale participe au durcissement général du régime des peines, ce qui implique que l'ancien droit est, sous cet angle, moins sévère. La cour cantonale n'a pas procédé à une comparaison concrète entre les deux régimes, mais a simplement appliqué l'ancien droit pour conclure qu'une peine pécuniaire était suffisante, puis le nouveau droit pour réduire la quotité, ce qui constitue une combinaison interdite par la jurisprudence. Le Tribunal fédéral exige donc que la cour cantonale applique d'abord intégralement l'ancien droit, puis intégralement le nouveau droit, et compare les résultats obtenus dans chaque système. Le recours est également recevable car il a été signé par le procureur général adjoint du canton de Vaud, qui est compétent en vertu de l'art. 27 al. 2 LMPu/VD et de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF. Le Tribunal fédéral ne condamne pas le Ministère public aux dépens (art. 68 al. 3 LTF), et accorde une indemnité de 3'000 francs à l'avocat d'office de l'intimé. Cette décision clarifie l'application stricte du principe de la lex mitior dans le cadre de la réforme du droit des sanctions, interdisant toute hybridation entre les anciennes et nouvelles dispositions.

Regeste

Art. 34 und 2 StGB; Strafzumessung, Wahl der Strafart, Geldstrafe, Übergangsrecht. Der Richter bestimmt bei der Aussprechung einer Strafe zuerst die Art der Strafe und setzt danach das Strafmass fest. Bei der Wahl der Strafart trägt er neben dem Verschulden des Täters, der Angemessenheit der Strafe, ihren Auswirkungen auf den Täter und auf seine soziale Situation sowie ihrer Wirksamkeit unter dem Gesichtswinkel der Prävention Rechnung (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 3). Der neue Art. 34 StGB (in Kraft seit 1. Januar 2018), nach welchem die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze beträgt, verschärft das Sanktionensystem insofern, als es den Anwendungsbereich der Geldstrafe einschränkt und denjenigen der Freiheitsstrafe entsprechend ausdehnt (E. 4). Regeste Art. 34 et 2 CP; fixation de la peine, choix du genre de peine, peine pécuniaire, droit transitoire. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (confirmation de la jurisprudence; consid. 3). Le nouvel art. 34 CP (entré en vigueur le 1er janvier 2018) qui prévoit que la peine pécuniaire est de trois jours au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende rend plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (consid. 4). Regesto Art. 34 e 2 CP; commisurazione della pena, scelta del genere di pena, pena pecuniaria, diritto transitorio. Il giudice deve dapprima determinare il genere di pena per sanzionare un reato e in seguito stabilirne l'entità. Per determinare il genere di pena, oltre alla colpa dell'autore, deve prendere in considerazione l'adeguatezza della pena, i suoi effetti sull'autore e sulla sua situazione sociale, nonché la sua efficacia sotto il profilo della prevenzione (conferma della giurisprudenza; consid. 3). Il nuovo art. 34 CP (in vigore dal 1° gennaio 2018), secondo cui la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 e al massimo a 180 aliquote giornaliere, inasprisce l'ordinamento sanzionatorio, nella misura in cui riduce il campo di applicazione della pena pecuniaria ed estende di riflesso quello della pena detentiva (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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