Avocat commet dix fois un faux dans les titres sur des formulaires officiels de notification de loyer pour augmenter abusivement les loyers: condamnation à 12 mois avec sursis confirmée (art. 47 CP)
- Date
- 16.07.2024
- Numéro de dossier
- 7B_444/2023
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 19 OBLF Art. 270 CO Art. 2 CP Art. 34 CP Art. 47 CP Art. 49 CP Art. 97 CP Art. 251 CP Art. 34 aCP
Résumé
Un avocat a été condamné pour avoir falsifié à dix reprises des formulaires officiels destinés à communiquer les hausses de loyer, en y inscrivant des montants fictifs d’anciens loyers et des noms d’anciens locataires, afin d’éviter toute contestation du loyer initial par les nouveaux locataires et d’en permettre une augmentation massive et injustifiée. Il a fait appel de la peine prononcée par la cour cantonale genevoise, demandant principalement une peine pécuniaire ou, subsidiairement, l’annulation de l’arrêt et un renvoi. Il a également présenté un mémoire complémentaire demandant son acquittement complet, ce qui sortait du cadre du renvoi ordonné précédemment par le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’avocat contre la peine de 12 mois de privation de liberté avec sursis prononcée par la cour cantonale genevoise pour dix cas de faux dans les titres commis entre septembre 2009 et janvier 2017 sur des formulaires officiels de notification de loyer. Le recours est jugé irrecevable dans la mesure où il demande l’acquittement complet, car cette demande sort manifestement du cadre fixé par l’arrêt de renvoi antérieur du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF), qui avait limité la nouvelle décision cantonale à la fixation de la peine pour les faux liés aux formulaires officielles et aux frais de procédure.
La cour cantonale a correctement évalué la culpabilité selon l’art. 47 al. 1 et 2 CP, en tenant compte de la longueur de la période criminelle (plus de huit ans), de la répétition systématique des faits à chaque relocation, de l’absence totale de prise de conscience ou de repentir sincère (art. 48 let. d CP), du statut professionnel d’avocat aggravant la répréhensibilité, de la poursuite du déni de culpabilité même après le renvoi du Tribunal fédéral, et du risque concret de récidive lié à l’activité continue du recourant dans la gestion immobilière. L’indemnisation des locataires à hauteur de 218'118 francs n’a pas été considérée comme un signe de repentir sincère, mais comme une démarche attendue et potentiellement stratégique pour faire retirer les plaintes, d’autant plus que le recourant disposait d’une fortune personnelle estimée à 2,9 millions de francs. La cour cantonale a aussi justifié valablement le choix d’une peine privative de liberté plutôt qu’une peine pécuniaire, en invoquant des motifs de prévention spéciale (art. 34 al. 1 aCP, art. 2 al. 2 CP), notamment le risque persistant de récidive et l’intensité de la volonté délictueuse démontrée par les dix occurrences de faux. La quotité de 12 mois a été calculée selon les règles de l’aggravation en cas de concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP), avec une peine de base de 3 mois pour l’infraction la plus grave et une aggravation de 1 mois pour chacune des neuf autres occurrences. La motivation de la cour cantonale respecte le droit à une décision motivée (art. 41 al. 2 CP et art. 50 CP).
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme que la répétition systématique d’un faux dans les titres sur des documents administratifs officiels, commis par une personne exerçant une profession de confiance sur une longue période et sans aucun signe de repentir, justifie pleinement une peine privative de liberté, même en l’absence d’antécédents pénaux.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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