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Justizze. Art. 22 LAVI

Tribunal fédéral

Enfants de victime de meurtre réclament 30'000 fr. de réparation morale LAVI : instance cantonale autorisée à écarter le montant pénal et à appliquer un facteur de réduction (art. 22 ss LAVI)

Date
11.04.2017
Numéro de dossier
1C 583/2016
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 22 LAVI Art. 23 LAVI Art. 29 LAVI Art. 30 LAVI Art. 45 LAVI Art. 61 LPA Art. 47 CO Art. 49 CO

Résumé

Quatre enfants de la victime d’un meurtre commis en 2011 ont obtenu en procédure pénale une réparation morale de 30'000 francs chacun. Ils ont ensuite demandé à l’instance genevoise d’indemnisation LAVI de prendre en charge ce montant. Celle-ci a alloué 20'000 francs chacun, sans intérêts, estimant que ce montant tenait compte de manière équitable du traumatisme subi. Les enfants ont contesté cette décision devant la Chambre administrative du canton de Genève, qui l’a confirmée en rejetant leurs recours. Ils se sont alors pourvus devant le Tribunal fédéral, arguant notamment d’un déni de justice formel et d’un arbitraire dans l’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI).

Le Tribunal fédéral rejette les recours des quatre enfants. Il constate d’abord qu’il n’y a pas eu de déni de justice formel, car la Chambre administrative a effectué un examen libre du droit, malgré l’usage maladroit du terme « arbitraire » dans ses motifs ; elle a rappelé l’article 61 LPA et exposé les principes applicables à la fixation de la réparation morale selon la LAVI, ce qui démontre un contrôle matériel complet. Sur le fond, le Tribunal fédéral confirme que l’instance LAVI n’est pas liée par le montant fixé en procédure pénale, même si celui-ci n’a pas été contesté, car la réparation morale LAVI est entièrement régie par la loi fédérale et ne vise pas une réparation pleine et entière du dommage, mais une prestation subsidiaire et plafonnée. Le caractère incomplet de l’indemnisation LAVI, particulièrement marqué pour le tort moral, résulte clairement de la volonté du législateur, comme l’atteste le message relatif à la révision totale de la LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Ce plafonnement implique que les montants alloués sont systématiquement inférieurs à ceux du droit civil, avec un facteur de réduction pouvant atteindre 40 %, afin de réserver les montants les plus élevés aux cas les plus graves. Dans cette affaire, les instances cantonales ont retenu que la perte d’un parent pouvait justifier un montant compris entre 8'000 et 18'000 francs selon les directives de l’Office fédéral de la justice, mais ont accordé 20'000 francs en raison des circonstances tragiques et violentes du meurtre, du suivi psychiatrique nécessaire pour tous les enfants et de l’hospitalisation de deux d’entre eux. Cette réduction d’un tiers par rapport au montant pénal n’est donc pas arbitraire, mais conforme aux articles 22 et suivants LAVI. Enfin, la demande d’assistance judiciaire est rejetée comme sans objet, car la procédure est gratuite en vertu de l’article 30 alinéa 1 LAVI et le curateur n’a pas sollicité sa désignation comme avocat d’office.

Le Tribunal fédéral souligne que la réparation morale LAVI constitue une prestation ex aequo et bono, distincte de la réparation civile, et que son autonomie par rapport au jugement pénal est un principe constant de la jurisprudence. La décision illustre ainsi la marge d’appréciation étendue dont disposent les instances cantonales dans la fixation des indemnités LAVI, limitée uniquement par le respect des plafonds légaux et des critères de gravité de l’atteinte prévus aux articles 22 et 23 LAVI.

Regeste

indemnisation LAVI, réparation morale | Procédure pénale

Décision originale auprès du tribunal ↗

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