Chef d'entreprise condamné pour pollution des eaux et incinération illicite de déchets: responsabilité pénale du garant confirmée, mais valeur du jour-amende réduite (art. 6 al. 2 DPA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 IV 315 · BGE 142 IV 315 · DTF 142 IV 315
- Date
- 02.06.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 IV 315
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 107 LTF Art. 6 DPA Art. 6 LEaux Art. 70 LEaux Art. 30c LPE Art. 61 LPE Art. 34 CP Art. 6 VStrR
Résumé
Un chef d'entreprise a été condamné par les autorités vaudoises pour avoir causé une pollution des eaux par déversement de purin et pour avoir procédé à l'incinération illicite de déchets sur ses domaines agricoles. Il a contesté sa condamnation pénale pour ces infractions administratives, arguant qu'il n'avait pas violé personnellement d'obligation juridique et que la valeur retenue pour le jour-amende était excessive. Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui avait rejeté l'appel de l'intéressé.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a confirmé la condamnation du chef d'entreprise pour infraction par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et pour contravention à la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), fondée sur sa position de garant en vertu de l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA). Le Tribunal a retenu que le recourant, très impliqué dans la gestion de son domaine, avait personnellement ordonné l'installation d'un tuyau reliant un local à la fosse à purin, sans tenir compte du risque de débordement vers le collecteur d'eaux claires et la rivière, et qu'il avait omis de donner des instructions adéquates à ses employés avant le brassage de la fosse. De même, il avait omis d'interdire l'incinération illicite de déchets, pratique régulière sur son domaine dont il ne pouvait ignorer l'existence. En revanche, le Tribunal a corrigé la valeur du jour-amende, estimant que la juridiction précédente n'avait pas soustrait les impôts courants du revenu brut pour déterminer le revenu net, comme l'exige l'art. 34 al. 2 CP. Sur la base d'un revenu net de 440'000 francs et d'une charge fiscale d'environ 210'000 francs, il a fixé la valeur du jour-amende à 630 francs. La décision est notable pour sa confirmation stricte de la responsabilité pénale du chef d'entreprise comme garant pour les infractions commises par ses subordonnés dans le cadre de la gestion d'une entreprise agricole, tout en précisant les critères de calcul du jour-amende, notamment l'obligation de déduire les impôts courants du revenu brut.
Regeste
a Art. 6 Abs. 2 VStrR; strafrechtliche Verantwortlichkeit des Geschäftsherrn. Die Verletzung einer Rechtspflicht im Sinne von Art. 6 Abs. 2 VStrR setzt eine Garantenstellung voraus, d.h. eine bestimmte rechtliche Pflicht, das fragliche Verhalten durch Überwachung, Weisungen und falls notwendig Eingreifen zu verhindern. Da sich die Bestimmungen des Verwaltungsrechts in der Regel an den Geschäftsherrn richten, ist dieser rechtlich verpflichtet, deren Anwendung sicherzustellen bzw. deren Verletzung zu verhindern. Strafrechtliche Verantwortlichkeit vorliegend bejaht, da der Geschäftsherr es unterliess, Massnahmen zu ergreifen und seinen Angestellten angemessene Weisungen zu erteilen (E. 2). Regeste b Art. 34 Abs. 2 Satz 2 StGB; Bemessung des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Bestätigung der Rechtsprechung betreffend die Kriterien für die Bestimmung der Geldstrafe (Einkommen, Vermögen, Lebensaufwand, Unterstützungspflichten, persönliche Verhältnisse und Existenzminimum; E. 5). Regeste a Art. 6 al. 2 DPA; responsabilité pénale du chef d'entreprise. La violation d'une obligation juridique au sens de l'art. 6 al. 2 DPA suppose une position de garant, soit l'existence d'une obligation juridique spécifique d'empêcher le comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions et en intervenant au besoin. Dans la mesure où, dans la règle, c'est au chef d'entreprise que s'adressent les normes de droit administratif, il faut admettre qu'il est juridiquement tenu d'en garantir l'application, respectivement d'en empêcher la violation. Responsabilité pénale admise en l'espèce, le chef d'entreprise ayant omis de prendre des mesures et de donner des instructions adéquates à son personnel (consid. 2). Regeste b Art. 34 al. 2, 2 e phrase, CP; fixation du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur. Confirmation de la jurisprudence en relation avec les critères déterminant la peine pécuniaire (revenu, fortune, train de vie, obligations d'assistance, circonstances personnelles et minimum vital; consid. 5). Regesto a Art. 6 cpv. 2 DPA; responsabilità penale del padrone d'azienda. La violazione di un obbligo giuridico ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 DPA presuppone una posizione di garante, ossia l'esistenza di un obbligo giuridico specifico di impedire il comportamento in questione sorvegliando, impartendo istruzioni e, se del caso, intervenendo. Nella misura in cui, di regola, le norme di diritto amministrativo si rivolgono al padrone d'azienda, occorre ritenere che egli è giuridicamente tenuto a garantirne l'applicazione, rispettivamente a impedirne la violazione. Responsabilità penale ammessa in concreto, il padrone d'azienda avendo omesso di prendere delle misure e di impartire istruzioni adeguate al suo personale (consid. 2). Regesto b Art. 34 cpv. 2 seconda frase CP; fissazione dell'importo dell'aliquota giornaliera secondo la situazione personale ed economica dell'autore. Conferma della giurisprudenza in merito ai criteri per commisurare la pena pecuniaria (reddito, sostanza, tenore di vita, obblighi assistenziali, circostanze personali e minimo vitale; consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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