Jugement cantonal impose une peine privative de liberté globale sans appliquer la méthode concrète de formation de la peine ni motiver suffisamment le choix de la peine (art. 41 al. 2 et art. 49 al. 1 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 IV 313 · BGE 144 IV 313 · DTF 144 IV 313
- Date
- 26.10.2018
- Numéro de dossier
- BGE 144 IV 313
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
X. a été condamné par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud à une peine privative de liberté de 20 mois et à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour plusieurs infractions, notamment des lésions corporelles simples qualifiées, des falsifications de marchandises par métier et des violations du droit à la marque par métier. X. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, contestant la méthode de formation de la peine globale et la motivation insuffisante du choix de la peine privative de liberté. La Cour d’appel avait fondé sa décision sur l’obligation légale de prononcer cumulativement les deux peines en raison du dépassement du maximum de 360 jours-amende, sans examiner séparément la nature de la peine pour chaque infraction ni motiver le choix de la peine privative de liberté.
Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
L’autorité cantonale a violé l’art. 49 al. 1 CP en ne suivant pas la méthode concrète de formation de la peine globale: elle n’a pas d’abord fixé une peine de base pour l’infraction la plus grave (violation du droit à la marque par métier ou falsification de marchandises par métier), n’a pas déterminé pour celle-ci la nature de la peine (peine privative de liberté ou peine pécuniaire) et n’a pas motivé ce choix, comme l’exige l’art. 41 al. 2 CP entré en vigueur le 1er janvier 2018. Elle n’a pas non plus examiné, pour chacune des autres infractions, la nature et la quotité hypothétique de la peine qui s’y appliquait, notamment pour l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées commise en avril 2012, dont la prescription de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP) rendait applicable la circonstance atténuante de l’art. 48 al. 1 let. e CP, non mentionnée dans le jugement. En outre, l’autorité cantonale a erronément interprété l’art. 61 al. 3 LPM comme imposant le cumul des peines dès que la quotité de la peine pécuniaire dépassait le maximum légal de 360 jours-amende, alors que l’art. 49 al. 1 CP exige que les peines soient de même genre pour pouvoir être aggravées, et que la conversion d’une peine pécuniaire en peine privative de liberté pour ce motif est expressément interdite par l’art. 49 al. 1, 3e phrase, CP.
Les normes portant sur la formation de la peine globale (art. 49 al. 1 CP), la motivation du choix de la peine (art. 41 al. 2 CP), la prise en compte des circonstances atténuantes (art. 48 al. 1 let. e CP), la prescription (art. 97 al. 1 let. c CP) et la sanction spécifique pour violation du droit à la marque par métier (art. 61 al. 3 LPM) ont ainsi été méconnues.
Le Tribunal fédéral a accordé l’assistance judiciaire à X., les autorités concernées ayant renoncé à se déterminer sur cette demande.
Cette décision confirme l’exigence stricte de la méthode concrète de formation de la peine globale et précise que la motivation du choix d’une peine privative de liberté au lieu d’une peine pécuniaire est désormais obligatoire depuis l’entrée en vigueur de l’art. 41 al. 2 CP le 1er janvier 2018.
Regeste
Art. 41 Abs. 2 und 49 Abs. 1 StGB: Strafzumessung, Konkurrenzen, Begründungspflicht. Hat das Gericht eine Strafe für mehrere Straftaten auszusprechen, hat es zunächst für jede von ihnen die Art der Strafe zu bestimmen. Art. 49 Abs. 1 StGB ist nur anwendbar, wenn diese Strafen gleichartig sind. Geldstrafe und Freiheitsstrafe sind keine gleichartigen Strafen. Das Gericht ist an das gesetzliche Höchstmass jeder Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 Satz 3 StGB). Es kann eine Geldstrafe mithin nicht in eine Freiheitsstrafe umwandeln, weil die Höhe der ersteren zusammen mit einer weiteren, für eine gleichzeitig zu beurteilende Tat auszusprechenden hypothetischen Geldstrafe das in Art. 34 Abs. 1 StGB festgesetzte Höchstmass überschreitet. Erkennt das Gericht an Stelle einer Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe, hat es diese Wahl näher zu begründen (Art. 41 Abs. 2 StGB, Bestätigung der Rechtsprechung; E. 1). Regeste Art. 41 al. 2 et 49 al. 1 CP: fixation de la peine, concours, motivation. Lorsque le juge doit sanctionner plusieurs infractions, il doit décider préalablement pour chacune d'elles la nature de la peine à prononcer. Ce n'est que si ces peines sont de même genre que le juge peut appliquer l'art. 49 al. 1 CP. La peine pécuniaire et la peine privative de liberté ne sont pas des sanctions du même genre. Le juge est lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1, 3 e phrase, CP). Il ne peut donc convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci, augmentée d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction jugée en même temps, dépasse le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP, confirmation de la jurisprudence; consid. 1). Regesto Art. 41 cpv. 2 e 49 cpv. 1 CP: commisurazione della pena, concorso, motivazione. Quando il giudice deve sanzionare più infrazioni, deve innanzitutto decidere per ognuna di esse la natura della pena da infliggere. Solo se queste pene sono dello stesso genere, il giudice può applicare l'art. 49 cpv. 1 CP. La pena pecuniaria e la pena detentiva non costituiscono delle sanzioni dello stesso genere. Il giudice è vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 terza frase CP). Non può commutare una pena pecuniaria in una pena detentiva nel caso in cui l'entità della prima, aumentata di un'altra pena pecuniaria ipotetica destinata a sanzionare un ulteriore reato giudicato contemporaneamente, supera il numero massimo previsto dall'art. 34 cpv. 1 CP. Se il giudice sceglie di pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria, deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva (art. 41 cpv. 2 CP, conferma della giurisprudenza; consid. 1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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