Société débiteuse recourt contre prononcé de faillite sans poursuite préalable: recours irrecevable pour défaut de motivation suffisante malgré usage du formulaire de l'Office des faillites (art. 174 al. 1 LP)
- Date
- 01.06.2016
- Numéro de dossier
- 5A_206/2016
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 9 Cst. Art. 6 CEDH Art. 162 LP Art. 170 LP Art. 174 LP Art. 190 LP Art. 221 LP Art. 57 CPC Art. 132 CPC Art. 144 CPC Art. 311 CPC
Résumé
Une société débitrice a formé un recours contre un jugement de faillite sans poursuite préalable rendu par le Tribunal de première instance du canton de Genève. La Cour de justice du canton de Genève a déclaré ce recours irrecevable pour défaut de motivation. La société débitrice a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment un formalisme excessif et une violation de la bonne foi. En cause était la question de savoir si le recours était recevable malgré l'utilisation du formulaire mis à disposition par l'Office des faillites.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la Cour de justice cantonale a correctement déclaré le recours irrecevable car la société débitrice n'a fourni aucune explication, même succincte, sur les motifs pour lesquels elle contestait le jugement attaqué, ni expliqué pourquoi les conditions de la faillite sans poursuite préalable n'étaient pas remplies, notamment en ce qui concerne la suspension des paiements. Le Tribunal fédéral précise que le formulaire de l'Office des faillites, bien que suffisant pour les recours contre les faillites ordinaires, n'est pas adapté aux faillites sans poursuite préalable, qui répondent à des conditions spécifiques. Il rejette l'argument selon lequel la cour cantonale aurait dû accorder un délai pour rectifier le recours, car la motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office et ne peut être complétée ultérieurement, conformément aux art. 174 al. 1 LP, 321 al. 1 CPC, 311 al. 1 CPC et 144 al. 1 CPC. Le Tribunal fédéral rejette également le grief fondé sur la violation de la bonne foi (art. 29 al. 1 Cst. et art. 5 al. 3 Cst.), car la société débitrice n'apporte aucun élément prouvant qu'elle a reçu un renseignement erroné de l'Office des faillites, et la simple lecture du formulaire montre qu'il comporte des rubriques à remplir, notamment pour les motifs du recours. Le grief tiré d'une prétendue contradiction de la Cour de justice repose sur une pièce nouvelle postérieure à l'arrêt attaqué, qui est donc irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Les frais judiciaires, fixés à 5'000 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme que l'obligation de motivation d'un recours contre une faillite sans poursuite préalable est stricte et ne peut être assouplie par la bonne foi ou l'absence d'avocat, dès lors que le formulaire utilisé ne dispense pas de l'exigence substantielle de motivation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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