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Justizze. Art. 174 LP

Tribunal fédéral

Débiteur conteste l'ouverture de sa faillite en invoquant sa solvabilité fondée sur la valeur de ses biens immobiliers et mobiliers : la cour cantonale et le Tribunal fédéral rejettent le recours car il n'a pas rendu vraisemblable sa capacité à payer ses dettes échues (art. 174 al. 2 LP)

Date
29.09.2020
Numéro de dossier
5A_600/2020
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 43 LP Art. 162 LP Art. 170 LP Art. 174 LP Art. 191 LP

Résumé

Un débiteur a fait l'objet d'un prononcé de faillite par le Tribunal de première instance de Genève, confirmé en appel par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Il a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant l'ouverture de la faillite au motif qu'il était solvable, notamment en raison de la valeur élevée de ses biens immobiliers et mobiliers, et invoquant des difficultés de trésorerie momentanées liées à sa santé et à la situation sanitaire. Il soutenait que la cour cantonale avait méconnu le degré de preuve exigé par le droit fédéral en exigeant une preuve trop stricte de sa solvabilité et en ne tenant pas compte de ses explications et pièces justificatives.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le débiteur n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP, condition indispensable pour annuler un jugement de faillite. L’extrait du registre des poursuites révèle huit poursuites actives pour un montant total de 715'095 fr. 80, dont une au stade de la commination de faillite et six à des stades avancés d’exécution, ainsi que deux actes de défaut de biens pour 18'123 fr. 30 — autant d’indices sérieux d’incapacité à s’acquitter des engagements échus. Les documents produits (déclaration fiscale non signée, bordereaux de taxation, certificats médicaux) sont jugés insuffisants pour établir la vraisemblance de la solvabilité, conformément à la jurisprudence exigeant des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs bancaires ou bilans. Les arguments relatifs à des négociations fiscales avec l’Administration fiscale cantonale ne sont pas étayés par des preuves dans le dossier, et les difficultés de trésorerie invoquées sont antérieures à la période de confinement, ce qui écarte leur caractère temporaire comme justification valable. La cour cantonale a donc correctement appliqué le degré de preuve requis par l’art. 174 al. 2 LP et n’a commis aucune violation du droit ni arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 fr. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine la preuve de la solvabilité dans les procédures de faillite, en exigeant des éléments objectifs et vérifiables, et non des allégations ou des perspectives incertaines.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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