Société en liquidation conteste l'ouverture de la faillite en invoquant des engagements écrits d'achat de ses biens immobiliers : solvabilité non rendue vraisemblable au sens de l'art. 174 al. 2 LP
- Date
- 05.12.2025
- Numéro de dossier
- 5A_794/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 54 LACI Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 55 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 109 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 162 LP Art. 170 LP Art. 174 LP Art. 191 LP Art. 221 LP
Résumé
Une société en liquidation a formé un recours contre un arrêt cantonal confirmant l'ouverture de sa faillite. Elle soutenait que sa solvabilité était rendue vraisemblable par des déclarations sur l'honneur d'un acquéreur potentiel pour deux de ses biens immobiliers, dont la valeur nette dépassait largement le montant total de ses dettes. L'autorité cantonale avait rejeté ce moyen, estimant que ces engagements ne constituaient pas des ressources immédiatement et concrètement disponibles pour éteindre les nombreuses poursuites pendantes contre elle, notamment 41 avec commination de faillite notifiée. La société a également critiqué le refus de l'autorité cantonale d'ordonner l'édition complète du dossier de faillite et d'entendre le gérant de la société acquéreuse comme témoin.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la société recourante n'a pas rendu sa solvabilité vraisemblable au sens de l'art. 174 al. 2 LP, car elle fait l'objet de 97 poursuites non périmées totalisant 741'993 francs, dont 41 ont atteint le stade de la commination de faillite. Elle n'a fourni aucune explication sur ces poursuites, y compris plusieurs de faible montant (ex. 176 fr. 20, 150 fr. 75), ce qui renforce l'impression générale d'insolvabilité fondée sur ses habitudes de paiement. Les déclarations sur l'honneur de C.________, gérant de D.________ Sàrl, ne suffisent pas à combler ce défaut, car il n'est ni établi ni même allégué qu'un contrat de vente soit imminent, qu'un projet d'acte authentique ait été établi, qu'un notaire ait été mandaté, ou qu'une promesse de vente ou un pacte d'emption ait été conclu. Il n'est pas non plus démontré que D.________ Sàrl serait en mesure de verser sans délai la totalité du prix de vente, ni que la banque hypothécaire accorderait un crédit-relais, comme allégué sans preuve. Enfin, la société n'a fourni aucune pièce corroborant sa capacité à générer des liquidités et à maintenir sa solvabilité après la vente hypothétique de ses biens. Le recours est donc irrecevable pour défaut de motivation adéquate au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, et les griefs relatifs au droit d'être entendu sont rejetés, car le refus des mesures probatoires résulte d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, conformément à l'art. 9 Cst. et aux art. 106 al. 2 et 99 al. 1 LTF.
La société recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 5'000 francs en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Aucun dépens n'est alloué à l'intimée, qui n'était pas assistée d'un avocat et n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
Cette décision confirme que, pour rendre vraisemblable sa solvabilité en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, un débiteur ne peut se contenter d'engagements écrits d'achat de ses actifs ; il doit fournir des indices concrets et immédiatement exploitables, tels que des contrats signés, des projets d'acte authentique ou des preuves de financement, afin de démontrer que les liquidités nécessaires pour éteindre ses dettes échues seront effectivement disponibles dans un délai rapproché.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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