Société en liquidation ne paie pas les dépens alloués dans le jugement de faillite dans le délai de recours cantonal : annulation de l'ouverture de la faillite refusée (art. 174 al. 2 LP)
- Date
- 10.02.2025
- Numéro de dossier
- 5A_827/2024
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 162 LP Art. 174 LP Art. 221 LP
Résumé
Une société en liquidation a formé un recours contre un jugement de faillite prononcé par le Tribunal de première instance du canton de Genève. La Cour de justice du canton de Genève a rejeté ce recours au motif que la société n'avait pas fourni, dans le délai imparti, la preuve du paiement des dépens alloués à la partie adverse. La société a ensuite formé un recours devant le Tribunal fédéral, demandant la réforme de l'arrêt de la Cour de justice et la suspension urgente de la faillite. Elle invoque sa bonne foi, son ignorance de l'exigence de paiement séparé des dépens et les conséquences graves de la faillite sur ses patients et ses employés.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la société n'a pas produit, dans le délai de recours cantonal, un titre prouvant le paiement des dépens alloués à l'intimée par le jugement du 3 octobre 2024, condition cumulative et indispensable prévue à l'art. 174 al. 2 LP pour l'annulation de l'ouverture de la faillite. La quittance déposée le 23 octobre 2024 par l'Office cantonal des poursuites, bien qu'attestant le paiement intégral de la créance, des intérêts, des frais de poursuite et des frais de justice, ne mentionne pas les dépens de 598 fr. TTC alloués à l'intimée, qui constituent une composante obligatoire des frais à solder selon l'art. 172 ch. 3 LP et la jurisprudence constante. Le Tribunal fédéral rappelle que le titre probatoire doit être produit avant l'expiration du délai de recours cantonal, sous peine d'irrecevabilité, et que les pièces postérieures à l'arrêt attaqué, comme l'attestation de paiement des dépens datée du 8 novembre 2024, sont irrecevables devant lui en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. La bonne foi de la société ou sa méconnaissance de la procédure ne permettent pas de déroger aux conditions strictes de l'art. 174 al. 2 LP, dont l'application ne laisse aucune marge d'appréciation au juge. En conséquence, le recours est manifestement infondé et rejeté. Les frais judiciaires de 3'000 fr. sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. L'effet suspensif accordé ne concerne que les mesures d'exécution, sans modifier la date d'ouverture de la faillite.
Cette décision confirme la rigueur avec laquelle le droit de la faillite exige le respect des délais et des formalités pour l'annulation de l'ouverture de la faillite, notamment l'obligation de produire, dans le délai imparti, un titre probatoire couvrant l'intégralité des montants dus, y compris les dépens alloués par le juge de première instance.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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