Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 174 LP

Tribunal fédéral

Débitrice radiée du registre du commerce trois jours après inscription fait l'objet d'une procédure de faillite: annulation refusée car paiement incomplet dans le délai de recours (art. 174 al. 2 LP)

Date
13.03.2024
Numéro de dossier
5A_83/2024
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 45 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 33 LP Art. 40 LP Art. 159 LP Art. 162 LP Art. 170 LP Art. 174 LP

Résumé

Une personne physique, inscrite au registre du commerce le 20 mars 2023 puis radiée le 23 mars suivant, a fait l'objet d'un commandement de payer le 13 juin 2023 pour deux créances. Faute d'opposition, une commination de faillite a suivi. Le 29 septembre 2023, le Tribunal civil a prononcé la faillite. La débitrice a formé un recours contre ce jugement, demandant principalement la suspension sine die de la faillite ou, subsidiairement, un délai supplémentaire pour payer le solde de la dette. L'autorité de recours cantonale a rejeté le recours et fixé l'ouverture de la faillite au 28 décembre 2023. La débitrice a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment la stricte application de l'article 174 alinéa 2 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et invoquant une violation de l'article 8 alinéa 1 de la Constitution fédérale (Cst) en raison d'un manque d'égalité de traitement.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la débitrice était bien assujettie à la poursuite par voie de faillite, car sa radiation du registre du commerce a été publiée le 28 mars 2023 et la réquisition de continuation de la poursuite a été effectuée avant l’échéance du délai de six mois prévu à l’article 40 alinéa 1 LP. Ensuite, il examine la demande d’annulation de la faillite fondée sur l’article 174 alinéa 2 LP, qui exige cumulativement la vraisemblance de la solvabilité et le paiement intégral de la dette, intérêts et frais compris, ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure. Or, la débitrice n’a consigné que 3'600 francs sur les 5'306 francs 35 exigés, et cet import n’a pas été versé dans le délai de dix jours imparti pour le recours. Cette condition légale n’étant pas remplie, l’annulation de la faillite est refusée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la solvabilité. Le Tribunal fédéral rejette également la critique fondée sur l’article 8 alinéa 1 Cst, car l’application stricte des conditions de l’article 174 alinéa 2 LP ne crée pas d’inégalité de traitement : ces conditions sont impératives et excluent toute appréciation discrétionnaire du juge. La débitrice n’a pas non plus justifié l’admissibilité d’une pièce nouvelle produite devant le Tribunal fédéral, ni formulé de requête en restitution de délai devant l’autorité cantonale, comme le permet l’article 33 alinéa 4 LP. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante conformément à l’article 66 alinéa 1 LTF. Ce jugement illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions d’annulation de la faillite prévues à l’article 174 alinéa 2 LP, excluant toute flexibilité dans le respect des délais et des montants requis.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées