Justizze.

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Justizze. Art. 294 LP

Tribunal fédéral

Société débitrice ne conteste pas formellement le refus du sursis définitif et la révocation du sursis provisoire : faillite prononcée d'office comme corollaire, recours rejeté (art. 294 al. 3 LP)

Date
29.09.2016
Numéro de dossier
5A 950/2015
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 75 CO Art. 725 CO Art. 729c CO Art. 170 LP Art. 174 LP Art. 190 LP Art. 293 LP Art. 293a LP Art. 293b LP Art. 293d LP Art. 294 LP Art. 295c LP Art. 296b LP Art. 298 LP Art. 255 CPC

Résumé

A.________ SA, société débitrice, a fait l'objet d'une procédure de sursis concordataire provisoire introduite par plusieurs créanciers, dont B.________ et C.________, ainsi que quatorze caisses de prévoyance. Le tribunal de première instance de Genève a ordonné ce sursis provisoire le 17 décembre 2014, désigné un commissaire provisoire et subordonné la validité des décisions du conseil d'administration à son approbation. Le commissaire, constatant un blocage dommageable, a conclu à la révocation du sursis. Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal a révoqué le sursis provisoire, refusé le sursis définitif, prononcé la faillite de la société et fixé les frais. A.________ SA a formé un recours contre cet arrêt devant la Cour de justice du canton de Genève, qui l'a rejeté. La société a ensuite interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, se plaignant notamment d’un déni de justice formel, d’arbitraire dans l’établissement des faits, de violation de l’art. 255 let. a CPC et de l’art. 294 LP, et contestant la qualité de créancières des requérantes ainsi que l’existence d’un surendettement ou d’une suspension des paiements.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société débitrice. Il constate que celle-ci n’a pas attaqué formellement, devant la cour cantonale, les dispositions du jugement de première instance relatives à la révocation du sursis provisoire et au refus du sursis définitif, ce qui rend ces points définitifs et exécutoires ; le prononcé de la faillite en est le corollaire nécessaire. Bien que le Tribunal fédéral critique le formalisme excessif de la cour cantonale et admette que la question de la qualité des créanciers pouvait être examinée dans le recours contre la faillite, il constate que la recourante n’a pas démontré l’arbitraire de la constatation selon laquelle elle n’avait pas produit de bilan intermédiaire révisé pour écarter le surendettement, ni justifié de manière précise ses allégations de solvabilité. En effet, elle n’a pas collaboré avec le commissaire provisoire chargé d’établir un tel bilan, alors que cela relevait de ses tâches en vertu de l’art. 293b al. 1 LP, et elle a cessé toute activité, ce qui affaiblit sa position. Par ailleurs, même si le premier juge s’est trompé en fondant la procédure sur le surendettement plutôt que sur la suspension des paiements, la situation décrite — créances immédiatement exigibles résultant de la violation de contrats de gestion, montant de plusieurs millions, chute des liquidités de 540'000 fr. à 278'000 fr. en un an, absence d’activité — rend vraisemblable la suspension des paiements au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, condition suffisante pour l’ouverture de la procédure. Le grief tiré de la violation de l’art. 294 al. 3 LP est donc rejeté. Les frais judiciaires de 5'000 fr. et les dépens de 5'000 fr. chacun en faveur des trois groupes de créanciers sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Cette décision confirme que la faillite prononcée d’office comme corollaire du refus du sursis définitif est insaisissable si le débiteur n’a pas contesté ce refus, et qu’il incombe au débiteur, non pas de prouver sa solvabilité, mais de fournir les documents nécessaires à l’analyse de ses perspectives d’assainissement, notamment via la collaboration avec le commissaire provisoire.

Regeste

sursis concordataire provisoire | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

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