Justizze.

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Justizze. Art. 174 LP

Tribunal fédéral

Débiteur paie la créance de poursuite mais pas l'émolument de 100 fr. avant l'échéance du délai de recours : annulation de la faillite refusée pour défaut de paiement strict et complet (art. 174 al. 2 ch. 1 LP)

Date
12.10.2023
Numéro de dossier
5A 471/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 82 LP Art. 162 LP Art. 166 LP Art. 170 LP Art. 171 LP Art. 172 LP Art. 174 LP Art. 175 LP Art. 221 LP Art. 138 CPC Art. 251 CPC

Résumé

Un débiteur individuel a fait l'objet d'une procédure de faillite à la suite d'une poursuite pour 450 francs. Il affirme avoir réglé la créance, les intérêts et les frais de poursuite avant le prononcé de la faillite, mais n'a payé l'émolument de 100 francs lié au jugement de faillite qu'après l'échéance du délai de recours de dix jours. Il conteste la décision cantonale qui a rejeté son recours contre l'ouverture de la faillite, arguant notamment d'une violation de son droit d'être entendu, d'un formalisme excessif et d'un manquement au principe de proportionnalité. La question centrale est de savoir si le paiement incomplet de la somme due empêche l'annulation de la faillite.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du débiteur contre la décision cantonale confirmant l'ouverture de sa faillite. Il constate que le débiteur n’a pas établi avoir payé, dans le délai de recours de dix jours, l’ensemble de la créance en poursuite, y compris les intérêts, les frais de poursuite et l’émolument de 100 francs du jugement de faillite, ce dernier n’ayant été versé que le 24 mai 2023, soit après l’échéance du délai fixé au 8 mai 2023. Ce défaut de paiement complet rend impossible l’annulation de la faillite en vertu de l’art. 174 al. 2 ch. 1 LP, qui exige une preuve stricte du règlement intégral, y compris des frais judiciaires. La jurisprudence précise que le paiement n’est effectif qu’à compter du crédit effectif sur le compte du bénéficiaire (art. 172 ch. 3 LP), et que toute pièce produite postérieurement à l’échéance du délai de recours est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Les pièces nouvelles présentées par le débiteur (facture du 12 mai 2023, avis de crédit du 6 juillet 2023, documents de solvabilité) ne remplissent pas les conditions d’admissibilité prévues par la loi et sont donc écartées. La fiction de notification prévue à l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique, car le jugement de faillite, envoyé le 20 avril 2023, n’a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours, rendant le délai de recours expiré le 8 mai 2023. L’allégation d’un appel téléphonique au greffe du tribunal de district, censé dispenser le débiteur de comparaître, n’est pas étayée par une preuve suffisante et est rejetée par la cour cantonale, ce que le Tribunal fédéral confirme. L’erreur d’heure (9h30 au lieu de 11h45) mentionnée dans le dispositif du jugement ne constitue pas une violation crasse du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), car le débiteur ne prétend pas s’être présenté à l’audience ni avoir été empêché d’y faire valoir son paiement. Le Tribunal fédéral rejette également les griefs de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et de disproportion (art. 5 al. 2 Cst.), estimant que le juge de la faillite n’a pas à apprécier l’opportunité de la décision mais seulement vérifier les conditions légales strictes d’annulation. Les frais judiciaires de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision confirme la rigueur de l’exigence de paiement intégral, y compris des frais judiciaires, comme condition impérative pour l’annulation de la faillite, même pour un montant modique.

Regeste

faillite | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

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