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Justizze. Art. 190 LP

Tribunal fédéral

Société requise en faillite sans poursuite préalable pour impayés de loyers : créance rendue vraisemblable par décomptes, relevés bancaires et WhatsApp, contre-créance non probante, suspension des paiements établie (art. 190 al. 1 LP)

Date
17.11.2025
Numéro de dossier
5A_722/2025
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 82 LP Art. 190 LP

Résumé

Une société en liquidation a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait prononcé sa faillite sans poursuite préalable à la demande d'une propriétaire à laquelle elle devait des loyers. La société contestait la qualité de créancière de la propriétaire, affirmait que sa propre contre-créance était supérieure et soutenait qu’elle n’avait pas suspendu ses paiements. Elle reprochait également à la Cour de justice d’avoir arbitrairement constaté les faits et violé le droit fédéral.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que la créance de l’intimée, fondée sur des loyers impayés depuis février 2022 pour un montant total de 228'138 fr. 30 non poursuivi, avait été rendue vraisemblable au sens de l’art. 190 al. 1 LP par plusieurs éléments convergents : les décomptes de loyers signés (bien que la signature y soit illisible) établis pour les années 2012 à 2020, attestant de loyers mensuels nets de 66'000 fr. à partir de 2018 ; les relevés bancaires de l’intimée montrant trois versements de 16'000 fr. chacun effectués par la recourante en janvier et février 2022 avec la mention « avance loyer » ; les déclarations faites par l’administrateur de la recourante lors d’une audition policière en 2013 ; ainsi que la teneur des messages WhatsApp échangés entre cet administrateur et le conjoint de l’intimée en février 2022. La recourante n’avait ni contesté en première instance l’origine de ces décomptes ni le versement des montants y figurant.

En revanche, la contre-créance qu’elle invoquait (2'553'192 fr. 95), étayée uniquement par quatre réquisitions de poursuite datées de fin octobre et début novembre 2024 et par des tableaux internes, n’avait pas été rendue vraisemblable, car ces documents constituaient des allégations de partie dépourvues de force probante. Les échanges WhatsApp et les tickets de caisse produits à l’appui étaient non concluants ou illisibles. Le Tribunal fédéral a donc confirmé que la qualité de créancière de l’intimée était établie conformément à l’art. 190 al. 1 LP, sans qu’il fût nécessaire de produire une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, le principe de la simple vraisemblance s’appliquant pleinement en matière de faillite sans poursuite préalable.

Concernant la suspension des paiements, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de justice avait correctement constaté, sur la base de l’extrait des poursuites, que la recourante avait accumulé des dettes de plus de 389'418 fr. hors la créance litigieuse, faisait l’objet de treize actes de défaut de biens et de deux comminations de faillite, ne payait pas ses créanciers de droit public (notamment l’AVS, qui avait engagé des poursuites en 2023, 2024 et 2025) et réglait certaines factures par paiements échelonnés — autant d’indices d’une situation financière durablement obérée. Les paiements isolés de salaires, de factures commerciales ou de deux petites poursuites (1'118 fr. 60 et 1'378 fr. 65) ne suffisaient pas à infirmer cette conclusion, car l’art. 190 al. 1 LP ne requiert pas l’interruption de tous les paiements, mais seulement le refus durable de payer une partie essentielle des dettes, notamment celle du principal créancier.

Le Tribunal fédéral a enfin jugé irrecevable le grief tiré de l’arbitraire, car la recourante s’était contentée de reprendre presque mot pour mot ses arguments présentés devant la Cour de justice, sans discuter concrètement l’appréciation des preuves par celle-ci (notamment les relevés bancaires, les déclarations policières et les messages WhatsApp), ni démontrer de façon claire et détaillée en quoi cette appréciation serait insoutenable au sens de l’art. 9 Cst. et de l’art. 106 al. 2 LTF. Cette absence de motivation adéquate rendait le grief irrecevable selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Les frais judiciaires, fixés à 5'000 francs, ont été mis à la charge de la recourante conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Aucun dépens n’a été alloué à l’intimée, qui n’avait pas été suivie sur la question de l’effet suspensif et n’avait pas été invitée à se prononcer sur le fond. La décision est notable car elle réaffirme fermement le principe de la simple vraisemblance en matière de faillite sans poursuite préalable et rejette expressément l’exigence d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, qualifiant l’arrêt 5A_730/2013 sur ce point d’isolé et non repris ultérieurement.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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