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Justizze. Art. 293 LP

Tribunal fédéral

Société requiert un sursis concordataire mais ne produit ni comptes 2016 ni plan d'assainissement : prononcé de faillite confirmé (art. 293 LP)

Date
07.02.2018
Numéro de dossier
5A 874/2017
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 162 LP Art. 170 LP Art. 174 LP Art. 207 LP Art. 221 LP Art. 293 LP Art. 295c LP Art. 255 CPC

Résumé

A.________ SA, une société suisse, a été mise en faillite par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne après avoir requis un sursis concordataire. Elle a interjeté un recours contre cette décision devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui l'a rejeté. A.________ SA a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment la violation de son droit d'être entendu, de l'art. 255 CPC, de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 293 s. LP, ainsi qu'un arbitraire dans l'établissement des faits. La société soutenait qu'elle disposait de fonds propres importants, d'actifs immobilisés et d'un projet immobilier prometteur, et qu'elle avait produit des documents suffisants pour justifier sa demande de sursis.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A.________ SA. Il a constaté que la société n'avait pas produit les documents exigés par l'art. 293 LP pour obtenir un sursis concordataire, notamment ses comptes annuels 2016, un plan de trésorerie et d'assainissement, ni un rapport du commissaire. Le Tribunal a relevé que le montant des poursuites contre la société était resté stable à environ 474'000 francs, qu'elle ne démontrait aucun revenu, qu'elle ne parvenait pas à honorer ses charges courantes et qu'elle contestait toutes ses dettes, y compris en demandant la révision d'un jugement fondant l'une d'elles. Ces éléments ont conduit l'autorité cantonale à conclure à l'absence totale de perspective d'assainissement, conclusion que le Tribunal fédéral a confirmée comme non arbitraire. Les griefs tirés du droit d'être entendu ont été écartés car les pièces produites le 18 août 2017 étaient irrecevables en vertu des art. 174 al. 1 et 2 LP et de l'art. 295c al. 1 LP, qui régissent strictement la production de faits nouveaux dans les recours en matière de faillite. Le Tribunal fédéral a également jugé irrecevable la critique de l'appréciation des faits, considérée comme une simple contestation appellatoire, et a refusé de prendre en compte une pièce nouvelle invoquée sans référence précise au dossier. Les frais judiciaires de 3'000 francs ont été mis à la charge de la société, qui succombe. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux examinent la recevabilité des preuves et la crédibilité des perspectives d'assainissement dans les procédures de faillite.

Regeste

prononcé de faillite | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

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