Demandeur d'assistance judiciaire pour action en dommages-intérêts suite à un accident de 1971: absence de chances de succès démontrée par les polices d'assurance et la réglementation applicable (art. 117 let. b CPC)
- Date
- 19.10.2016
- Numéro de dossier
- 4A 325/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 93 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 30 Cst Art. 6 CEDH Art. 41 CO Art. 97 CO Art. 142 CO Art. 117 CPC
Résumé
X.________, victime d'un accident de la circulation en 1971 à l'âge de quatre ans et demi, a déposé une requête d'assistance judiciaire afin d'intenter une action en dommages-intérêts contre Z.________ SA, l'assureur du détenteur du véhicule, pour un montant de plus de 10 millions de francs. Il alléguait que l'assureur lui avait faussement affirmé que la couverture d'assurance responsabilité civile était illimitée, ce qui aurait empêché son ancien mandataire d'interrompre la prescription pour un montant non couvert. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté sa requête, estimant qu'elle était dépourvue de chances de succès, notamment parce que les documents produits ne démontraient pas une couverture illimitée en 1971 et que la prescription était opposable. X.________ a formé un recours contre cette décision devant la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg, qui l'a rejeté. Il a ensuite interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile de X.________ contre le refus de l'assistance judiciaire. Le tribunal a constaté que les pièces produites avec la seconde requête — notamment un courrier de 1994, des extraits de mémoire non datés, une lettre de 1998 et surtout une lettre de 2014 accompagnée de trois polices d'assurance datant de 1974, 1975 et 1979 — ne permettaient pas d'établir que la couverture d'assurance responsabilité civile du détenteur était illimitée au moment de l'accident survenu le 1er juin 1971. Au contraire, la pièce 9 démontrait que la couverture était limitée à 1'000'000 fr. en 1974 et n'était devenue illimitée qu'à compter du 1er mai 1979, ce qui contredisait directement la thèse du recourant. Le Tribunal fédéral a relevé que la couverture légale minimale de 1'000'000 fr. n'avait été instaurée que le 15 octobre 1975, rendant encore plus invraisemblable l'existence d'une couverture illimitée dès 1971. Il a jugé que, selon l'art. 117 let. b CPC et l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, ce qui était le cas ici : une personne raisonnable disposant de moyens financiers suffisants n'aurait pas engagé une telle action. Les autres griefs, notamment ceux fondés sur l'art. 142 CO, l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 30 al. 1 Cst., ont été jugés infondés. En application de l'art. 68 al. 3 LTF, les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., ont été mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens puisque l'intimée était une autorité. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, en particulier la probabilité objective de succès d'une action, fondée sur les éléments factuels concrets et les normes applicables, et non sur des allégations non étayées ou des documents tardifs et non déterminants.
Regeste
assistance judiciaire, chances de succès | Assurance responsabilité civile
Décision originale auprès du tribunal ↗
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