Employé hautement rémunéré licencié après sanctions américaines : la prime contractuelle de 700'000 fr. pour actions RSU est qualifiée de salaire et due pro rata temporis (art. 20 al. 2 CO, art. 322d CO, art. 339 al. 1 CO)
- Date
- 19.02.2025
- Numéro de dossier
- 4A_506/2023
- Cour
- Ire Cour de droit civil
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 20 CO Art. 49 CO Art. 97 CO Art. 322d CO Art. 328 CO Art. 333 CO Art. 335d CO Art. 335f CO Art. 336 CO Art. 339 CO Art. 340c CO Art. 27 CC
Résumé
Un employé hautement rémunéré a conclu un contrat de travail avec une société de négoce pétrolier, prévoyant une indemnité de 700'000 francs suisses pour compenser des actions restreintes de son précédent employeur, payable en trois tranches égales. Après l'imposition de sanctions américaines contre l'employeur, celui-ci a procédé à un licenciement collectif. L'employé a contesté devant les tribunaux cantonaux le refus de payer la deuxième tranche, arguant qu'elle constituait un salaire dû pro rata temporis, et a également fait valoir un licenciement abusif, une violation de la procédure de consultation collective et une atteinte à sa personnalité. La cour cantonale avait rejeté l’ensemble de ses conclusions, à l’exception du paiement de vacances non prises. L’employé a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification de la somme comme gratification et la légalité du licenciement.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en ce qui concerne la qualification juridique de l'indemnité de 700'000 francs suisses convenue contractuellement pour compenser des actions restreintes (RSU) de l'employé. Il constate que ce montant a été déterminé d'avance, payables à dates fixes (première tranche à l'engagement, deuxième après 12 mois, troisième après 24 mois), sans dépendre de l'appréciation discrétionnaire de l'employeur, ce qui exclut la qualification de gratification au sens de l'art. 322d CO et implique celle de salaire variable. La clause subordonnant le versement à la poursuite du rapport de travail est donc illicite et nulle en vertu de l'art. 20 al. 2 CO. En conséquence, l'employé a droit à une part pro rata temporis de la deuxième tranche, correspondant à la période effectivement travaillée du 2 septembre 2019 au 31 août 2020 (365 jours sur 366), soit 232'695 fr. 50 brut, dont les intérêts à 5 % l'an courent dès le 1er septembre 2020 conformément à l'art. 339 al. 1 CO. En revanche, le Tribunal fédéral rejette les griefs relatifs au licenciement abusif, estimant que le licenciement collectif reposait sur des motifs économiques objectifs liés aux sanctions américaines, que la procédure de consultation prévue à l'art. 335f CO a été respectée, et qu'aucune atteinte grave à la personnalité au sens de l'art. 328 al. 1 CO n'a été établie. Les frais de la procédure fédérale sont répartis proportionnellement au succès partiel du recours, et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour statuer sur les frais des instances cantonales.
Cette décision est notable car elle confirme que des sommes importantes promises contractuellement à dates fixes, même désignées comme « indemnité » ou « compensation », constituent un élément du salaire lorsqu'elles sont déterminées objectivement, rendant illégale toute clause conditionnant leur versement à la continuité du rapport de travail. Elle précise aussi les limites de la protection contre le licenciement abusif dans les cas de cessation d'activité forcée par des sanctions internationales.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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