Maître d'ouvrage ne manifeste pas son choix entre les droits formateurs prévus à l'art. 368 CO après malfaçons : recours rejeté pour absence d'allégation (art. 368 CO)
- Date
- 20.08.2024
- Numéro de dossier
- 4A 274/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 CO Art. 107 CO Art. 366 CO Art. 367 CO Art. 368 CO Art. 8 CC Art. 55 CPC Art. 150 CPC
Résumé
A.________ SA, maître d'ouvrage, avait confié à B.________ SA la réalisation de l'enveloppe et du cloisonnement intérieur horizontal d'un restaurant d'altitude, notamment la pose d'un dôme. Des défauts sont apparus durant les travaux, puis un affaissement du plancher intermédiaire du dôme s'est produit le 12 janvier 2013. Une expertise arbitrale a été désignée, dont le rapport du 27 août 2014 a chiffré les coûts de remise en état à 431'710 fr. 80. A.________ SA a ensuite notifié un commandement de payer à B.________ SA le 10 novembre 2014, invoquant le dommage constaté selon l'expertise. Après une procédure devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, puis un appel devant la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais, cette dernière a rejeté la demande principale d'A.________ SA et condamné celle-ci à payer 226'000 fr. à B.________ SA. A.________ SA a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant la décision cantonale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours d'A.________ SA. Il constate que la cour cantonale a correctement retenu que la recourante n'avait formulé aucune allégation, ni dans ses conclusions ni dans sa preuve, concernant l'exercice d'un droit formateur prévu à l'article 368 du Code des obligations — soit la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réfection de l'ouvrage — après la constatation des malfaçons. Le simple commandement de payer du 10 novembre 2014, fondé sur le « dommage constaté selon l'expertise », ne constitue pas une manifestation de volonté suffisante, explicite ou même implicite, d'exercer le droit à la réduction du prix. La cour cantonale n'a donc pas enfreint l'article 368 CO. Par ailleurs, la recourante n'a pas non plus allégué avoir respecté les conditions préalables à l'application de l'article 366 alinéa 2 CO, qui régit l'exécution défectueuse avant livraison, notamment l'octroi d'un délai convenable à l'entrepreneur pour remédier aux vices. Enfin, l'article 107 alinéa 2 CO, qui offre des moyens complémentaires dans ce cadre, ne pouvait non plus être appliqué faute de respect des conditions de l'article 366 alinéa 2 CO. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires fédéraux de 6'500 fr. et verse une indemnité de 7'500 fr. à l'intimée à titre de dépens. Cette décision confirme avec rigueur l'exigence de formalisme dans l'exercice des droits formateurs en matière de garantie des vices cachés, imposant au maître d'ouvrage une allégation claire et spécifique de son option, sans laquelle aucune action fondée sur l'article 368 CO ne peut prospérer.
Regeste
contrat d'entreprise, | Droit des contrats
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