Acquittée de tentative de contrainte, la recourante est libérée des frais de première instance et de l’indemnité aux parties civiles car la cour cantonale n’a pas établi de faute civile incontestée justifiant la mise à sa charge (art. 426 al. 2 CPP)
- Date
- 17.09.2024
- Numéro de dossier
- 6B 312/2024
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 32 Cst Art. 6 CEDH Art. 41 CO Art. 97 CO Art. 426 CPP Art. 433 CPP
Résumé
Une personne condamnée en première instance pour tentative de contrainte a fait appel devant la cour d’appel pénale du canton de Vaud, qui l’a entièrement acquittée mais l’a toutefois maintenue à la charge des frais de la procédure de première instance ainsi que d’une indemnité en faveur des parties civiles, au motif qu’elle aurait commis des manquements civils dans la gestion de ses sociétés. Elle forme un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concernant uniquement les frais et l’indemnité. Les parties civiles et le ministère public renoncent à se défendre.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule la condamnation aux frais et à l’indemnité. Il constate que la cour cantonale n’a pas fondé sa décision sur des faits incontestés ou clairement établis, comme l’exige la jurisprudence pour appliquer l’art. 426 al. 2 CPP : elle mentionne seulement de manière vague une violation de l’art. 97 CO, sans préciser en quoi, et énumère des manquements (gestion peu diligente, comptabilité défaillante, factures postdatées avec numéros de TVA erronés) sans indiquer les normes juridiques transgressées ni établir leur lien causal avec les frais imputés. En outre, la recourante a été entièrement acquittée, contrairement à ses coaccusés, et la cour cantonale n’explique pas pourquoi ces manquements lui sont imputables. Une telle base factuelle insuffisante viole la présomption d’innocence (art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH) et rend illégitime toute imposition de frais. Comme l’indemnité aux parties civiles était fondée exclusivement sur la condamnation aux frais (art. 433 al. 1 let. b CPP), celle-ci tombe également. Le recours étant partiellement admis, la recourante ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), le canton de Vaud est dispensé de frais (art. 66 al. 4 LTF), et aucune indemnité n’est allouée (art. 68 al. 1 LTF). La demande d’assistance judiciaire est rejetée comme sans objet (art. 64 al. 1 LTF). Cette décision confirme que la mise à charge des frais après acquittement exige une motivation rigoureuse et factuellement étayée, fondée sur des violations normatives spécifiques et incontestées, et non sur des généralités ou des appréciations subjectives.
Regeste
Frais; indemnités | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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